Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 11NT02688, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date15 novembre 2013
Judgement Number11NT02688
Record NumberCETATEXT000028218995
CounselBASCOULERGUE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour l'Association Stade Nantais Université Club (SNUC), dont le siège est 74, boulevard des Anglais, à Nantes (44100), représentée par son président et par Me A... et MeB..., mandataires judiciaires, pour la société PAC, dont le siège social est 74, boulevard des Anglais, à Nantes (44100) représentée par sa gérante, et pour l'Association SNUC Tennis, dont le siège est 74, boulevard des Anglais, à Nantes (44100) représentée par son président, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; le SNUC et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901738 du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du maire " résultant des lettres des 14 janvier 2009 et 16 février 2009 " mettant en demeure le SNUC de faire cesser dans le délai d'un mois les différentes infractions aux stipulations de la convention du 7 avril 2004 d'occupation du stade Pascal Laporte, résiliant cette convention d'occupation et enjoignant à l'Association SNUC Tennis et à la société PAC de libérer les installations qu'elles occupent dans ce stade ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Nantes une somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; la demande de première instance était recevable en tant qu'elle émanait de la société PAC et de l'Association SNUC Tennis ; les premiers juges ont omis de viser la note en délibéré enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe du tribunal administratif ; ils ont statué ultra petita ;

- les installations du stade Pascal Laporte ne font pas partie du domaine public communal ;

- la décision de résiliation de la convention d'occupation du domaine public est entachée d'irrégularités ; les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; les dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13 du code de commerce ont, également, été méconnues ; la mise en demeure adressée le 14 janvier 2009 n'est pas restée infructueuse ; aucune faute n'a été commise par le SNUC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 avril 2013 l'acte par lequel l'Association SNUC Tennis déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour la ville de Nantes, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la ville de Nantes conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SNUC et de la société PAC à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la lettre du 14 décembre 2009 étaient irrecevables ; il en va de même des conclusions de la requête dirigées contre la décision de résiliation du contrat d'occupation du domaine public du 7 avril 2004 en tant qu'elles émanent de la société PAC et du SNUC Tennis ;

- les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés ; le maire était compétent pour résilier la convention d'occupation domaniale ; il n'y a pas lieu d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre la ville et le SNUC ; en tout état de cause, le juge peut moduler dans le temps les effets de l'annulation de la décision de résiliation du 16 février 2009 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour le SNUC et la société PAC qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elles développent ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., substituant Me Bascoulergue, avocat du SNUC et de la société PAC ;

- et les observations de Me Reveau, avocat de la ville de Nantes ;



1. Considérant que l'Association Stade Nantais...

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