Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/05/2015, 14PA01148, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VETTRAINO
Record NumberCETATEXT000030618572
Date20 mai 2015
Judgement Number14PA01148
CounselSCP RICARD DEMEURE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I), sous le n° 14PA01148, la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312886/7-1 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande des sociétés " Potel et Chabot " et " Saint-Clair le traiteur ", annulé son arrêté n° 2013-00743 du 5 juillet 2013 délivrant à la société " The Ritz hotel limited " pour une période comprise entre le 17 juin 2013 et le 30 décembre 2014 un permis de stationnement pour l'implantation d'un cantonnement de chantier nécessaire aux travaux de réhabilitation de l'hôtel Ritz sur l'emprise du tunnel piétonnier que cette même société a par ailleurs été autorisée à aménager et exploiter en sous-sol de la voie publique pour relier l'hôtel au parc de stationnement situé sous la place Vendôme ;

2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés " Potel et Chabot " et " Saint-Clair le traiteur " devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- seule l'autorité titulaire des pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement est compétente pour délivrer un permis de stationnement en application des articles L. 113-2 du code de la voirie routière et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
- sa compétence prévaut dans ce cas sur celle du titulaire des pouvoirs de police du domaine ;
- cette répartition des compétences est justifiée par le fait que l'intérêt général de la circulation et du stationnement doit être privilégié par rapport à l'intérêt privé que constitue une occupation du domaine public à des fins d'intérêt privé ;
- la solution inverse aboutirait à interdire au préfet de police d'exercer ses pouvoirs en matière non seulement de circulation mais aussi de protection des institutions de la République ;
- aucune disposition n'imposait que l'arrêté attaqué comporte des prescriptions annexes et en outre il en comportait ;
- l'instruction technique a eu lieu au titre de l'article 7 du règlement de voirie relatif à l'exécution de travaux et la tenue de chantiers ;
- l'exception d'illégalité de l'article 1er de ce même règlement doit être écartée ;
- des mesures ont été prises pour réduire les incidences de l'implantation des bungalows de chantier sur l'environnement et la vie locales ;
- la violation de la liberté du commerce n'est pas constituée dès lors que l'accès aux établissements des requérantes n'est pas compromis et la circulation pas interrompue ;
- des impératifs de sécurité incendie justifient l'installation des cantonnements à l'extérieur de l'hôtel et celle-ci ne constitue pas une rupture injustifiée de l'égalité entre administrés ;
- cette installation, qui donne lieu au paiement d'une redevance d'occupation élevée, ne procure à la société " the Ritz hotel limited " aucun avantage injustifié ;
- aucune aisance de voirie -droit d'accès, droit de vue, droit de déversement des eaux n'a été méconnue, s'agissant en outre d'ouvrages provisoires ;
- il n'appartenait pas au préfet, mais au gestionnaire du domaine, de fixer une redevance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2014, présenté par le préfet de police, qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que l'autorisation contestée a été prise en application de ses pouvoirs en matière de stationnement et de circulation découlant du 2ème alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, présenté pour la société " Potel et Chabot " et la société " Saint-Clair le traiteur ", qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir que :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- le préfet de police n'a compétence, aux abords des institutions pour lesquelles il lui revient d'assurer la sécurité, qu'en matière de circulation et de stationnement et non pour...

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