Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA04579, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Judgement Number10PA04579
Date03 février 2012
Record NumberCETATEXT000025385789
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0421400 du président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 2010 en tant qu'elle a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société anonyme Lacil a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de remettre à la charge de la société anonyme Lacil la cotisation d'impôt sur les sociétés et les pénalités susmentionnées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 décembre 2000, la société Compagnie de Gestion a acquis auprès de la société anonyme René Levaux 4 864 titres de la société anonyme Inter Art pour un montant de 2 821 731 francs ; que, le 22 décembre 2000, elle a perçu un dividende d'un montant de 1 186 816 francs ; que, le 27 décembre 2000, elle a revendu à la société Lafon les titres de la société Inter Art pour la somme de 1 634 915 francs ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal, en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts ; que l'administration, constatant que le dividende perçu n'avait subi aucune imposition dès lors que son montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 22 619 euros, qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soit un redressement en droits et pénalités d'un montant total de 45 125 euros, mis à la charge de la société Lacil, venant aux droits de la société Compagnie de Gestion...

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