Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/12/2014, 13PA03449, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VETTRAINO
Record NumberCETATEXT000029879771
Judgement Number13PA03449
Date04 décembre 2014
CounselTHEMIS AVOCAT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les
4 septembre 2013 et 5 novembre 2013, présentés pour M. A... D..., demeurant..., par Me B...; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202794/4 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2011 du maire de Courtry refusant de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison de type chalet, ensemble la décision du 19 janvier 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;


1. Considérant que, par arrêté du 27 octobre 2011, le maire de Courtry (Seine-et-Marne) a refusé d'accorder à M. A...D...un permis de construire une maison de type chalet, d'une superficie de 25 m2, sur la parcelle cadastrée ZB n° 41, aux motifs que ladite parcelle est située en zone agricole non constructible du PLU (zone A) et, au surplus, sur un emplacement réservé ; que, par décision du 19 janvier 2012, le maire de Courtry a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours gracieux formé par l'intéressé ; que M. D... interjette régulièrement appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions du maire de Courtry ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe des décisions contestées :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu [...]" ; qu'aux termes de l'article
L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le maire, compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, peut déléguer sa compétence à...

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