Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 12NT00251, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Judgement Number12NT00251
Record NumberCETATEXT000027862559
Date12 juillet 2013
CounselBUORS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805671 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gouesnac'h à lui payer la somme de 248 543 euros en réparation de fautes commises du fait de l'illégalité du plan d'occupation des sols et de la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ;

2°) de condamner la commune de Gouesnac'h à lui payer en réparation la somme de 248 294,54 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gouesnac'h la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a, en 2004, acheté un terrain classé en zone NA par le plan d'occupation des sols de la commune ;

- le juge administratif a annulé ce classement et il se trouve ainsi propriétaire d'un terrain inconstructible ;

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- en effet, il ne se prononce pas sur le moyen tiré de la faute commise par la commune
du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal ;

- en outre, les premiers juges ont statué infra petita, dès lors qu'ils n'ont pas examiné ce moyen ;

- ils ont commis des erreurs, dès lors que la responsabilité de la commune ne fait nul doute ;

- en effet, la constructibilité du terrain, attestée par le certificat d'urbanisme illégal du 17 septembre 2004, était une condition déterminante de l'acquisition du terrain ;

- le maire n'a pas porté à sa connaissance que le plan d'occupation des sols faisait alors l'objet d'un recours contentieux, alors que, s'il l'avait su, il n'aurait pas acheté ce terrain ;

- le maire a donc bien commis une faute en délivrant un certificat d'urbanisme illégal qui a seul permis la vente ;

- dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes commises et les préjudices subis ;

- la perte de valeur vénale s'établit à 186 543 euros, ainsi que le prouve l'expertise foncière qui a été réalisée ;

- le préjudice afférent à la perte de chance de réaliser un projet de construction s'établit à 50 000 euros ;

- le préjudice moral s'établit à 10 000 euros ;

- il est fondé à obtenir la somme de 1 751,54 euros au titre des frais d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 15 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 14 mars 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la commune de Gouesnac'h, par Me Prieur, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- il n'existe pas de lien de causalité entre l'illégalité du classement en zone NA de partie des terrains acquis par M. B... et les préjudices invoqués, dès lors que ce classement n'ouvrait aucun droit à construire ;

- le préjudice subi résulte du risque pris par le requérant en achetant un terrain sans prendre la précaution d'inclure dans l'acte de vente une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire définitif ;

- le certificat d'urbanisme, qui ne concerne que l'une des parcelles, ne constitue pas un droit à construire ; son éventuelle illégalité n'est pas le fait générateur du préjudice ;
- il appartenait à M. B... de saisir le juge civil d'une action en résolution de la vente ; il s'en est toutefois abstenu ;

Vu l'ordonnance du 18 mars 2013 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu le...

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