Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 31/01/2014, 13NT01753, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ISELIN |
Record Number | CETATEXT000028567428 |
Judgement Number | 13NT01753 |
Date | 31 janvier 2014 |
Counsel | CAMBLA |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour Mme B... M'A..., demeurant..., par Me Cambla, avocat au barreau de Toulouse ; Mme M'A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106295 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de naturalisation ;
elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle remplit l'ensemble des conditions imposées par les articles 21-16, 21-23 et 21-24 du code civil pour acquérir la nationalité française ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la circonstance tirée de ce que Mme M'A... remplisse les conditions de résidence, d'assimilation et de bonnes moeurs édictées par les articles 21-16, 21-23 et 21-24 du code civil est sans incidence sur la légalité de la mesure de rejet contestée, fondée sur les seules dispositions des articles 45 et 48 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- Mme M'A... admet avoir provoqué un accident de la circulation ; en soulignant qu'elle détenait un permis de conduire tunisien et arguant du caractère involontaire des blessures de la victime, 1'appelante ne conteste pas sérieusement 1'exactitude matérielle du motif de l'acte attaqué ; elle ne peut utilement invoquer l'ancienneté des faits qui ont été commis moins de trois ans avant la signature de la décision de rejet du 3 mai 2011 ; la décision n'est en conséquence entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 19 août 2013, admettant Mme M'A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 93-1362 modifié du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la...
1°) d'annuler le jugement n° 1106295 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de naturalisation ;
elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle remplit l'ensemble des conditions imposées par les articles 21-16, 21-23 et 21-24 du code civil pour acquérir la nationalité française ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la circonstance tirée de ce que Mme M'A... remplisse les conditions de résidence, d'assimilation et de bonnes moeurs édictées par les articles 21-16, 21-23 et 21-24 du code civil est sans incidence sur la légalité de la mesure de rejet contestée, fondée sur les seules dispositions des articles 45 et 48 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- Mme M'A... admet avoir provoqué un accident de la circulation ; en soulignant qu'elle détenait un permis de conduire tunisien et arguant du caractère involontaire des blessures de la victime, 1'appelante ne conteste pas sérieusement 1'exactitude matérielle du motif de l'acte attaqué ; elle ne peut utilement invoquer l'ancienneté des faits qui ont été commis moins de trois ans avant la signature de la décision de rejet du 3 mai 2011 ; la décision n'est en conséquence entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 19 août 2013, admettant Mme M'A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 93-1362 modifié du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la...
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