Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 12NT02371, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date07 février 2014
Judgement Number12NT02371
Record NumberCETATEXT000028595048
CounselGORAND
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1102056 du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation en condamnant le centre communal d'action sociale (CCAS) de Caen à lui verser la somme de 2 000 euros pour le préjudice subi en raison des conditions de rémunération de ses fonctions de veilleuse de nuit dans un foyer résidence pour personnes âgées ;

2°) de condamner le CCAS de Caen à lui verser une indemnité de 37 674,68 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant des conditions de sa rémunération pour la période comprise entre le 1er juillet 2007 et 31 décembre 2010 ainsi qu'une indemnité de 10 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Caen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant au droit de timbre ;

elle soutient que :

- les premiers juges, en considérant que la délibération du 24 octobre 1983 avait défini un régime d'équivalence applicable au travail des veilleuses de nuit, ont imparfaitement interprété ce document qui ne comporte aucune trace d'un régime d'équivalence et se borne à prendre en compte le vieillissement des résidents en entérinant le recrutement de six agents de nuit et en décrivant leur amplitude horaire ;

- la délibération précitée ne décrit pas la réalité des fonctions confiées aux veilleuses ni
la fréquence de leurs interventions nocturnes et ne peut donc être regardée comme instaurant effectivement un régime d'équivalence ;

- les premiers juges se sont également mépris sur l'évaluation de la durée moyenne de ses interventions dès lors que, pendant la période de neuf heures de nuit de 22h à 7h du matin, elle était astreinte à des tâches détaillées dans sa fiche de poste comprenant, outre la ronde de nuit, des missions bien définies ;

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les cahiers de transmission pour considérer que ses missions n'excédaient pas trois heures par nuit puisque toutes ses interventions n'y étaient pas répertoriées ;

- elle effectuait des rondes supplémentaires, était fréquemment sollicitée par des résidents angoissés, a du prendre en charge des situations médicales d'urgence et, surtout, devait être en état d'éveil constant dès lors que le foyer résidence est situé dans un quartier défavorisé ;

- le maire de Caen, président du centre communal d'action sociale, a reconnu le bien-fondé de sa demande et le caractère effectif et actif de son travail de nuit a été confirmé par la nouvelle organisation mise en place depuis le 1er février 2012 avec un nouvel emploi du temps ;

- si les premiers juges, ont pris en compte la violation des dispositions du décret du 25 août 2000, leur appréciation du préjudice subi est insuffisante dans la mesure où sa vie familiale a souffert de ses conditions de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour le centre communal d'action sociale de Caen qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il fait valoir que :

- l'interprétation dont se prévaut la requérante, s'agissant du régime d'équivalence en tant que travail effectif pour ses heures de nuit, est issue d'une...

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