Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01516, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ROUSSELLE
Judgement Number11NC01516
Date02 août 2012
Record NumberCETATEXT000026279219
CounselLINVAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 27 février 2012 et 30 avril 2012, présentée pour M. Paul-Henri A, demeurant 22 rue Hubert Fabureau Appt 121 Résidence Saint-Exupéry à Auxerre (89000), par Me Linval, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002321 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2010 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet, née le 11 octobre 2010, du recours hiérarchique formé par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne contre la décision du 17 mai 2010 de l'inspecteur de travail refusant l'autorisation administrative de licenciement le concernant et a accordé l'autorisation de le licencier ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne et de l'Etat une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le mémoire enregistré le 28 avril 2011 présenté par la Caisse régionale de Crédit Agricole ne lui a pas été transmis ;

- le rapport d'enquête de la direction régionale du travail ne lui pas été communiqué ;

- la décision de retrait du 25 octobre 2010 est illégale, dès lors qu'elle n'invoque ni la régularité de la procédure, ni une incompétence territoriale, ni une violation de la loi ou un détournement de pouvoir alors que la décision de l'inspecteur du travail n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'entretien préalable à son licenciement s'est déroulé sans motif légitime à Dijon qui n'est ni son lieu de travail, ni le siège de l'entreprise alors que le fait d'avoir été écarté de son poste de travail a pu entraver sa défense ;

- la circonstance que le conseil de discipline et le comité d'entreprise se sont réunis à Dijon lui a porté préjudice car des documents susceptibles d'éclairer les débats et d'établir la réalité des faits fautifs allégués étaient manquants ;

- la transmission tardive du procès-verbal a eu des effets sur la régularité de la mise à pied conservatoire conventionnellement limitée à 15 jours ;

- la circonstance que les débats n'aient pas été portés sur le procès-verbal transmis au ministre à l'appui du recours hiérarchique vicie également la procédure ;

- alors que l'administration avait été saisie du recours hiérarchique le 11 juin 2010, elle a attendu le 31 août 2010 pour procéder à l'audition des parties, le mettant dans l'impossibilité au regard de la période estivale, de se faire assister par un avocat ;

- l'inspecteur du travail a été saisi par l'employeur de quatre griefs alors que le quatrième relatif à la détention de fonds appartenant à des clients n'a pas été communiqué au conseil de discipline tandis que le ministre a retenu les deux derniers ;

- les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés car il n'a fait que répondre à une demande d'échange de bons formulée pas deux clients et n'a tiré aucun profit personnel de la transaction relative au retrait de 10 000 euros alors que la banque n'a pas été en mesure de préciser en quoi la procédure n'avait pas été respectée, qu'elle a estimé régulariser les opérations de façon contestable et sans aucun document établi et signé et que les risques encourus par l'établissement en matière de détention de fonds pour le compte d'un client ne sont pas établis ;

- la décision de licenciement est en lien avec son mandat syndical alors qu'il a été victime de discrimination syndicale ;

- l'autorisation administrative aurait dû être refusée pour un motif d'intérêt général alors qu'il est le seul représentant du personnel de l'agence de Tonnerre et que par conséquent son licenciement empêcherait toute représentation du personnel de cette agence de la présence d'un représentant actif ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2011, complété par des mémoires enregistrés les 27 janvier 2012, et 6 avril 2012, présenté pour la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, dont le siège social est 269 Faubourg Croncels à Troyes (10083), représentée par son directeur, par la SCP Jean-Jacques Gatineau et Carole Fattaccine, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 € soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Caisse soutient que :

- l'absence de communication par l'administration du rapport d'enquête n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du ministre dès lors que le requérant n'a pas sollicité ce document lors de l'instruction du recours hiérarchique ;

- le lieu de l'entretien préalable est justifié dès lors que sa direction développement des ressources humaines et de la communication est établie à Dijon ;

- les droits de la défense ont été respectés dans la mesure où l'intéressé a été accompagné d'un délégué syndical ;

- la pratique est que les entretiens organisés dans le cadre des procédures disciplinaires et les réunions du conseil de discipline n'aient pas lieu dans les agences, mais soit au siège social...

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