Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/02/2015, 13NT02126, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number13NT02126
Date27 février 2015
Record NumberCETATEXT000030314584
CounselSCPA GARNIER LOZAC'HMEUR BOIS DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. A..., demeurant..., par Me Blanquet, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100610 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Questembert à lui verser une somme de 47 285 euros, portant intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis de fait de l'illégalité du plan local d'urbanisme et de deux certificats d'urbanisme délivrés par le maire de la commune pour la parcelle cadastrée section ZB 58 ;

2°) de mettre à la charge de commune de Questembert une indemnisation totale d'un montant de 49 683,44 euros portant intérêt au taux légal à compter du dépôt de sa demande administrative préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Questembert au profit de son avocat les sommes de 2 000 euros pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour la procédure d'appel au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le classement de la parcelle cadastrée ZB 58 en zone urbaine est illégal dès lors qu'elle
jouxte une exploitation agricole ayant fait l'objet d'une déclaration au titre des installations classées et cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- l'illégalité des certificats d'urbanisme du 8 février 2006 et du 11 août 2006 résultant de l'absence d'indication du caractère non constructible de sa parcelle en application des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les motifs de refus formulés par la commune dans le certificat d'urbanisme du 11 août 2006 n'étaient pas de nature à fonder un refus de permis de construire dès lors qu'il n'existait aucune difficulté ou obstacle à la réalisation d'un assainissement individuel, étant donné l'avis favorable donné par le syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable de la région de Questembert sous réserve du dépôt d'un complément d'étude de sol, et que l'existence d'un chemin d'exploitation large de six mètres, suffisant pour desservir le projet, ne justifiait pas la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, et qu'en conséquence, le maire était tenu d'indiquer que la parcelle était inconstructible en raison de la proximité immédiate d'une exploitation agricole ;

- le lien de causalité est établi entre le comportement fautif de la commune et le préjudice qu'il a subi du fait de la perte de valeur vénale de la parcelle qu'il a acquise au prix du terrain constructible ;

- le préjudice résultant de la perte de valeur vénale s'élève à 27 478 euros, soit la différence entre le prix d'acquisition de 28 000 euros et la valeur actuelle du terrain estimée à 522 euros ;

- le préjudice lié aux frais d'acquisition du terrain s'élève à 4 347 euros ;

- les préjudices liés aux frais d'études et de bornage du terrain s'élèvent respectivement à 1 064,44 euros et 180 euros, soit un total de 1 244, 44 euros ;

- le préjudice lié à l'immobilisation de son capital s'élève à 6 614 euros ;

- le préjudice moral et de jouissance doit être apprécié à 10 000 euros à titre provisionnel dès lors qu'il est ruiné, sans emploi, loge chez des connaissances et ne bénéficie que des allocations de solidarité spécifique, se trouvant privé de son épargne et des rendements de son épargne ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour la commune de Questembert, représentée par son maire, par Me Lahalle, avocat, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que M. A... lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le moyen tiré de l'illégalité du classement de la parcelle en cause en zone Uba du plan d'occupation des sols puis Ubd du plan local d'urbanisme n'est pas fondé et par suite, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors que ni les dispositions du règlement sanitaire départemental, ni les annexes aux arrêtés du 7 février 2005 fixant les règles techniques applicables aux élevages, ni l'article L. 111-3 du code rural ne figurent parmi les règles s'imposant aux auteurs d'un plan local d'urbanisme ;

- le certificat d'urbanisme informatif du 8 février 2006 n'est pas illégal et par suite, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors que les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ne figurent pas au nombre des mentions prévues par l'article A. 126-1 du code de l'urbanisme et devant figurer dans un certificat d'urbanisme, que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner dans un certificat d'urbanisme l'ensemble des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain et que le certificat d'urbanisme du 8 février 2006 était une simple demande d'information, en vertu des dispositions du 1 de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ;

- le certificat d'urbanisme négatif du 11 août 2006 n'est pas illégal et par suite, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu'il mentionne expressément que l'opération projetée n'est pas réalisable en raison notamment de l'absence de voie d'accès suffisante et de réseau d'assainissement individuel, que le maire n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des limitations administratives au droit de propriété ou des servitudes susceptibles de restreindre la constructibilité d'un terrain qui serait constructible, que contrairement à ce que soutient le requérant, la parcelle en cause ne présente aucun accès à la voie publique, et le chemin d'exploitation, dont il n'est pas propriétaire, ayant disparu sur le terrain, qu'en conséquence, le projet méconnaissait les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols, que les pièces du dossier ne permettaient pas à la commune...

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