Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2013, 12NC01786, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Judgement Number12NC01786
Record NumberCETATEXT000027535198
Date10 juin 2013
CounselDIOP
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 121135 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté susévoqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'obtention d'un visa d'une durée supérieure à 3 mois n'est pas une condition de la délivrance du titre de séjour sollicité, dès lors que sont satisfaites les conditions de régularité du séjour et l'absence de trouble à l'ordre public ; qu'un tel visa est d'ailleurs impossible à obtenir dans un service consulaire français à l'étranger ; qu'ainsi ce défaut de visa ne peut à lui seul fonder la décision de refus ; qu'elle établit être à la charge de sa fille par les attestations versées au débat ; que les liens qu'elle a conservés avec sa famille en France résultent des contacts qu'elle entretient avec ses enfants par internet ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il indique qu'il se réfère aux conclusions qu'il a présentées devant le Tribunal administratif ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président ;


1. Considérant que Mme C...veuveD..., ressortissante sénégalaise née le 5 février 1955, est entrée en France en dernier lieu le 17 juillet 2011, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est maintenue en France au-delà de la durée de validité de...

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