Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/10/2013, 13NT00737, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000028135010
Date18 octobre 2013
Judgement Number13NT00737
CounselCABANES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la société Axis-Conseils, dont le siège social est situé 12 rue Alexandre Avisse BP 1202 à Orléans Cedex 1 (45002), par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ; la société Axis-Conseils demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108923 du 15 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Loire-Atlantique à lui verser une provision de 72 274,06 euros correspondant au montant, hors révision, des prestations supplémentaires fournies dans le cadre du marché portant sur les opérations de remembrement de la commune de Vigneux-de-Bretagne ;

2°) de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser une provision de 72 274,06 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que la passation d'un avenant est un préalable indispensable à la rémunération de quantités réellement exécutées dans le cadre d'un marché à prix unitaire et que les quantités supplémentaires ainsi fournies ne pouvaient pas être rémunérées sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- le marché a été conclu en application de l'article L. 121-16 du code rural dans sa version en vigueur en septembre 2001 qui prime les dispositions réglementaires du code des marchés publics ;
- les quantités réellement fournies ne peuvent être connues qu'en phase finale du marché ;

- la matérialité et la qualité de ces prestations ne sont pas contestées ;

- les quantités supplémentaires fournies sans avenant ou ordre de service étaient indispensables à la réalisation complète et dans les règles de l'art des opérations de remembrement ;

- les stipulations de l'article 15-4 du CCAG-Travaux ne font pas obstacle à leur indemnisation notamment sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- les quantités supplémentaires fournies dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Saint-Philibert-de-Grandieu et de Sucé-sur-Erdre ont été rémunérées sans avenant ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour le département de la Loire-Atlantique, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; le département de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Axis-Conseils la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

-...

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