COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11LY01943, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTANELLE
Record NumberCETATEXT000025706800
Date05 avril 2012
Judgement Number11LY01943
CounselSELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES
Vu enregistrée au greffe de la Cour, le 2 août 2011, sous le n° 11LY01943, la décision, en date du 28 juillet 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de M. Jean-Luc A et de M. Michel A, a :

1°) annulé l'arrêt n° 07LY01858 du 9 juillet 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, a, d'une part, annulé le jugement n°s 0305305-0404446-0505285 du 8 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble condamnant cette commune à leur verser une indemnité de 188 745 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de la fermeture, en 2003, 2004 et 2005 du camping qu'ils exploitaient, d'autre part, rejeté leurs demandes présentées devant le tribunal administratif ;

2°) renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2008, par laquelle la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0305305-0404446-0505285 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à MM. A la somme de 188 745 euros en réparation du préjudice lié à la fermeture administrative du camping qu'ils devaient exploiter, à titre principal, de rejeter la demande de MM. A présentée devant le tribunal administratif et, subsidiairement, de réduire le montant de l'indemnité ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2011, présenté pour M. Jean-Luc A et M. Michel A, qui maintiennent, par les mêmes moyens, leurs conclusions tendant au rejet de la requête de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, à ce que le montant de la condamnation de ladite commune soit portée à la somme de 273 469 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter de leur demande et la capitalisation des intérêts, et à ce que la requérante leur verse la somme de 6 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en outre que :
- les conditions d'application de la théorie jurisprudentielle du fait du prince sont réunies, dès lors que, d'une part, l'existence d'un préjudice certain et direct n'est pas discutable, puisque l'absence d'intervention de la commune pour assurer les travaux de protection contre les débordements du torrent a eu pour conséquence d'entraîner l'impossibilité d'exploiter le camping, à compter de juin 2003, puis sa fermeture administrative, de 2003 à 2005, et que cette impossibilité d'exploiter le camping a entraîné un très important déficit d'exploitation ainsi qu'un important manque à gagner et que, d'autre part, la lenteur de la commune à réaliser les travaux de protection requis comme la décision de fermeture administrative ne pouvait être prévu au moment de la signature du contrat de concession ; le fait dommageable est imputable à la collectivité publique contractante ;
- à supposer même que ne soit pas admise l'applicabilité de la théorie du fait du prince, il existe une imprévision, de nature à fonder la réparation du préjudice subi, dès lors que toutes les conditions d'application de la théorie de l'imprévision sont réunies, puisque tant la volonté de la commune de ne pas intervenir avec diligence pour réaliser les travaux de protection contre les risques de débordement du torrent que la décision de fermeture administrative du camping ne pouvaient être prévus au moment de la signature du contrat de concession, les terrains cédés pour son exploitation n'étant initialement pas classés en zone de risques, qu'ils ne sont pas à l'origine des décisions prises par la commune, la fermeture du camping ne pouvant leur être imputée...

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