Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 13NT00225, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ISELIN |
Record Number | CETATEXT000027826310 |
Judgement Number | 13NT00225 |
Date | 14 juin 2013 |
Counsel | TOINETTE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présenté pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Toinette, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1103057 en date du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en écartant comme étant inopérant le moyen tiré de ce que les demandes d'autres postulants à la nationalité française auraient, pour les mêmes faits, fait l'objet de décisions non de rejet mais d'ajournement ;
- en rejetant sa demande de naturalisation, le ministre a méconnu le principe d'égalité de traitement dans la mesure où il a ajourné, pour les mêmes faits, des demandes de naturalisation présentées par d'autres ressortissants étrangers qui se trouvaient dans une situation identique à la sienne ;
- la seule circonstance qu'elle ait résidé en France sous une fausse identité n'est pas de nature à justifier le rejet de sa demande de naturalisation dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet de condamnation pénale ; en outre, elle est désormais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 juillet 2018 en qualité de mère d'enfants français ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à des moyens inopérants ;
- l'intéressée n'établit pas que d'autres postulants ayant fait l'objet d'un ajournement de leurs demandes de naturalisation étaient placés dans une situation identique à la sienne ;
- compte tenu des renseignements défavorables recueillis sur le comportement de Mme B..., il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation ;
- il...
1°) d'annuler le jugement no 1103057 en date du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en écartant comme étant inopérant le moyen tiré de ce que les demandes d'autres postulants à la nationalité française auraient, pour les mêmes faits, fait l'objet de décisions non de rejet mais d'ajournement ;
- en rejetant sa demande de naturalisation, le ministre a méconnu le principe d'égalité de traitement dans la mesure où il a ajourné, pour les mêmes faits, des demandes de naturalisation présentées par d'autres ressortissants étrangers qui se trouvaient dans une situation identique à la sienne ;
- la seule circonstance qu'elle ait résidé en France sous une fausse identité n'est pas de nature à justifier le rejet de sa demande de naturalisation dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet de condamnation pénale ; en outre, elle est désormais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 juillet 2018 en qualité de mère d'enfants français ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à des moyens inopérants ;
- l'intéressée n'établit pas que d'autres postulants ayant fait l'objet d'un ajournement de leurs demandes de naturalisation étaient placés dans une situation identique à la sienne ;
- compte tenu des renseignements défavorables recueillis sur le comportement de Mme B..., il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation ;
- il...
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