COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/04/2014, 13LY01300, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIQUIN
Judgement Number13LY01300
Date15 avril 2014
Record NumberCETATEXT000028857241
CounselMARTINET-BEUNIER
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme A...D...et M. C... B..., domiciliés route des Volcans à Saint-Ours-les-Roches (63230) ;

Mme D...et M. B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201298 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 mars 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme) à leur verser une somme de 10 000 euros, outre le remboursement des frais financiers du prêt à 0 % qu'ils avaient obtenus, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par le maire de cette commune dans le cadre de l'instruction des autorisations nécessaires à la construction de leur maison d'habitation et lors des travaux qu'ils ont réalisés, d'autre part, les a condamnés à verser une somme de 1 000 euros à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Saint-Ours-les-Roches, d'une part, à leur verser ladite somme de 10 000 euros et à rembourser ces frais financiers, en réparation de ces préjudices, d'autre part, à rembourser la somme de 1 000 euros résultant de cette condamnation ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches de leur délivrer le permis de construire modificatif qu'ils ont sollicité le 26 juin 2012 et, par suite, un certificat de conformité ;

4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de cette commune ;

5°) de condamner cette commune à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme D...et M. B...soutiennent que le tribunal a statué sur la base d'éléments non évoqués par la commune de Saint-Ours-les-Roches et a ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que le service instructeur a commis une faute dans l'instruction de la première demande de permis modificatif, dès lors que ce service aurait dû se rendre compte que la hauteur de la construction était modifiée, même si cette demande ne mentionnait pas explicitement en objet une telle modification ; que l'arrêté du 4 novembre 2008 refusant de leur délivrer un permis modificatif, en raison de la méconnaissance des articles NAg 10 et NAg 11 du règlement du plan d'occupation des sols, est également fautif ; qu'en effet, la nouvelle hauteur a été autorisée par le permis modificatif du 4 novembre 2008 ; que la construction est adaptée au profil du terrain naturel ; qu'en outre, en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, le remblaiement effectué ne nécessitait aucune déclaration préalable ; qu'à l'exception de la construction d'une nouvelle terrasse sur pilotis et de la transformation d'une porte en fenêtre, pour lesquelles un nouvelle demande de permis modificatif a été déposée le 26 juin 2012, les travaux sont conformes au permis de construire initial du 5 juin 2008 et au permis modificatif du 4 novembre 2008 ; que, depuis le début, le maire a eu une attitude ambiguë, leur a laissé entendre qu'une solution allait être trouvée et a laissé se poursuivre les travaux sans intervenir, alors qu'il aurait dû faire usage des pouvoirs qu'il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont ainsi pensé qu'ils pouvaient continuer les travaux ; qu'il devra être enjoint au maire de leur délivrer le permis de construire modificatif qu'ils ont sollicité le 26 juin 2012 et un certificat de conformité ; que les fautes commises par la commune ont entraîné un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; qu'en conséquence, la commune de Saint-Ours-les-Roches devra être condamnée à leur verser une somme de 10 000 euros, en réparation de ces préjudices ; que les fautes de la commune ont entraîné la perte du bénéfice du prêt à 0 % qu'ils avaient obtenu ; que, par suite, la commune devra également être condamnée à rembourser les frais financiers consécutif à la perte de ce prêt ;

Vu le jugement...

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