Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 12NT00259, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date29 juin 2012
Judgement Number12NT00259
Record NumberCETATEXT000026129951
CounselALLAIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT, représentée par son maire, par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 10-2498 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI la Pâture, l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel le maire de Saint-Arnoult a constaté la péremption du permis de construire délivré, le 12 février 2007, à cette société ;

2°) de mettre à la charge de la SCI la Pâture une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tarteret, substituant Me Griffiths, avocat de la SCI la Pâture ;



Considérant que par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI la Pâture, l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel le maire de SAINT-ARNOULT a constaté la péremption du permis de construire délivré, le 12 février 2007, à cette société ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;

Considérant que le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 28 octobre 2010 du maire de Saint-Arnoult au motif que les travaux...

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