Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 12NT00259, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Date | 29 juin 2012 |
Judgement Number | 12NT00259 |
Record Number | CETATEXT000026129951 |
Counsel | ALLAIN |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT, représentée par son maire, par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT demande à la cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 10-2498 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI la Pâture, l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel le maire de Saint-Arnoult a constaté la péremption du permis de construire délivré, le 12 février 2007, à cette société ;
2°) de mettre à la charge de la SCI la Pâture une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tarteret, substituant Me Griffiths, avocat de la SCI la Pâture ;
Considérant que par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI la Pâture, l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel le maire de SAINT-ARNOULT a constaté la péremption du permis de construire délivré, le 12 février 2007, à cette société ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;
Considérant que le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 28 octobre 2010 du maire de Saint-Arnoult au motif que les travaux...
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 10-2498 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI la Pâture, l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel le maire de Saint-Arnoult a constaté la péremption du permis de construire délivré, le 12 février 2007, à cette société ;
2°) de mettre à la charge de la SCI la Pâture une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tarteret, substituant Me Griffiths, avocat de la SCI la Pâture ;
Considérant que par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI la Pâture, l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel le maire de SAINT-ARNOULT a constaté la péremption du permis de construire délivré, le 12 février 2007, à cette société ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;
Considérant que le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 28 octobre 2010 du maire de Saint-Arnoult au motif que les travaux...
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