COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/04/2013, 12LY02556, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Record NumberCETATEXT000027300241
Date09 avril 2013
Judgement Number12LY02556
CounselCABINET D'AVOCATS WEYL-PORCHERON
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2012 sous le n° 12LY02556, présentée pour la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière, dont le siège est sis 8 rue de Rosny à Montreuil (93100) par Me Weyl ;

La Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0802540 du 25 juillet 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget à lui verser une indemnité de 390 836,55 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision, en date du 28 septembre 2007, par laquelle son président a exercé le droit de préemption urbain sur une propriété foncière située à Tresserve, dont elle envisageait la vente, ou subsidiairement une indemnité de 219 857,88 euros en réparation du retard enregistré dans le retrait de cette mesure ;



2°) de condamner la communauté d'agglomération du Lac du Bourget à lui verser une indemnité de 390 836,55 euros ou, subsidiairement, de 219 857,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008 et capitalisation desdits intérêts au 22 juin 2010, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a bien invoqué devant lui, en se référant au recours pour excès de pouvoir qu'elle avait engagé contre la décision de préemption du 28 septembre 2007, l'illégalité de cette décision, tant en la forme que sur le fond ; que toute illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'il en va ainsi notamment du vice d'incompétence ; que le refus de rapporter une décision illégale est lui-même illégal ; qu'en s'abstenant de procéder à la consignation prévue par l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme, la communauté d'agglomération du Lac du Bourget a renoncé à la préemption, mais a cependant refusé d'en tirer les conséquences et a maintenu la décision litigieuse jusqu'au 18 décembre 2008, date à laquelle le retrait en a enfin été décidé ; que ce maintien de la mesure litigieuse est d'autant plus abusif que la communauté d'agglomération du Lac du Bourget a ainsi agi en pleine connaissance de cause ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour la communauté d'agglomération du Lac du Bourget par Me Petit, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les conclusions indemnitaires de la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière sont irrecevables, la décision du 28 septembre 2007 portant exercice du droit de préemption ayant été retirée le 18 décembre 2008, et ayant donc été retranchée de l'ordonnancement juridique ; qu'elle ne saurait revivre pour les seuls besoins de la cause ; que le tribunal, en tout état...

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