COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 12LY01666, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Date24 septembre 2013
Record NumberCETATEXT000028024366
Judgement Number12LY01666
CounselCOUTAZ
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002251 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2010 par laquelle le directeur de l'unité territoriale Isère de la Direccte Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction audit directeur de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa situation doit être régie de manière exclusive par l'accord franco-tunisien ; que les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ne lui sont pas applicables ; que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 octobre 2012 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2012 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 avril 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre en date du 6 décembre 2012 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les observations enregistrées le 17 décembre 2012, présentées par le ministre de l'intérieur sur le moyen d'ordre public envisagé par la Cour ; il fait valoir que la délivrance d'une autorisation de travail relève des attributions de la Direccte compétente pour la politique du travail, les actions de développement des entreprises et de l'emploi et dans le domaine du marché du travail ; que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 2 février 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1892 du 26 décembre 2007 ;

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été...

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