COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/05/2013, 12LY02108, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Date28 mai 2013
Record NumberCETATEXT000027476220
Judgement Number12LY02108
CounselSCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour la commune de Le Pin (Isère), représentée par son maire ;

La commune de Le Pin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901501 du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal l'a condamnée à verser à la société Le Foyer de l'Isère une somme de 56 011 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la décision du 11 septembre 2007 par laquelle son maire a retiré l'autorisation de lotir qu'il avait accordée à cette société le 24 mai 2007 ;

2°) de rejeter la demande de la société Le Foyer de l'Isère devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société Le Foyer de l'Isère à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de cette société ;

La commune de Le Pin soutient, en premier lieu, qu'elle n'a commis aucune faute ; qu'en effet, la société Le Foyer de l'Isère n'a exercé aucun recours à l'encontre de la décision du 11 septembre 2007 retirant l'autorisation de lotir qui lui avait été accordée et ne serait plus recevable à le faire ; qu'en conséquence, les moyens qu'elle a soulevés à l'encontre de cette décision sont irrecevables ; qu'en outre, en retirant l'autorisation de lotir, le maire n'a fait que déférer à une demande de l'Etat ; qu'en deuxième lieu, subsidiairement, aucun lien de causalité n'existe entre les préjudices allégués et la prétendue faute qu'elle aurait commise ; qu'en effet, le constat d'une illégalité résulte du jugement du 31 mai 2012 ; que, par suite, toute somme exposée avant cette date ne peut qu'être sans lien avec cette illégalité ; que, par ailleurs, les débours exposés par la société Le Foyer de l'Isère pour obtenir l'autorisation de lotir n'ont pas été engagés en pure perte, dès lors que cette société est en mesure de développer un projet urbain compatible avec le plan local d'urbanisme en vigueur ; qu'en outre, ces dépenses ont été réalisées à une date antérieure aux arrêtés en cause ; qu'en troisième lieu, la société Le Foyer de l'Isère a commis des fautes de nature à exclure toute responsabilité ; qu'en effet, cette société, qui est spécialisée dans la promotion immobilière, s'est engagée dans une opération d'acquisition d'un terrain sans stipuler aucune condition suspensive liée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme définitive ; qu'elle n'a également pas contesté la décision de retrait devant le tribunal administratif ; qu'elle n'a pas cherché à utiliser les droits à construire dont dispose le terrain ; qu'enfin, pour le surplus, s'agissant des chefs de préjudice que le tribunal a écartés, elle se réfère à ses moyens de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour la société Le Foyer de l'Isère, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

- de condamner la commune de Le Pin à lui verser :

. une somme de 492 487,06 euros, ou subsidiairement une somme de 241 613,05 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'abandon de son projet de lotissement,

. une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Le Foyer de l'Isère soutient, en premier lieu, que la commune de Le Pin a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la circonstance que la décision du 11 septembre 2007 retirant le permis de lotir n'ait pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en temps utile ne fait pas obstacle à l'introduction d'une action indemnitaire tendant à obtenir la réparation des préjudices causés par cette décision ; que cette dernière est entachée d'illégalité ; qu'elle méconnaît en effet les articles 4 et 24 de la loi du 12 avril 2000, n'est pas motivée et comporte des termes qui ne sont pas clairs ; que l'autorisation de lotir n'était pas illégale, dès lors qu'elle pouvait légalement se fonder sur les dispositions du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme ; que cette autorisation ne pouvait donc pas faire l'objet d'un retrait ; que le maire n'était pas tenu de faire droit à la demande de retrait émanant de l'Etat ; qu'en deuxième lieu, la faute qui a été commise par la commune est à l'origine directe des préjudices invoqués ; que ceux-ci découlant de la décision de retrait et le jugement attaqué du tribunal n'ayant qu'un effet déclaratif, la date de ce jugement est sans incidence ; que, comme la commune le reconnaît, la situation juridique du terrain n'ayant pas varié à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme, le retrait de l'autorisation de lotir constitue bien la cause des préjudices ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le nouveau plan local d'urbanisme a considérablement diminué les possibilités d'urbanisation du terrain d'assiette de son projet, qui ne pourrait désormais être réalisé à l'identique, comme le démontre le refus qui lui a été opposé le 27 janvier 2010 ; que les dépenses engagées pour constituer le dossier sont nécessairement antérieures à l'autorisation ; que la commune ne l'a jamais informée de l'existence d'un recours à l'encontre du plan local d'urbanisme ; qu'en troisième lieu, elle n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer la responsabilité de la commune de Le Pin ; que l'autorisation de lotir n'ayant pas fait l'objet d'un recours mais ayant été retirée, cette commune ne peut utilement faire valoir qu'aucune condition suspensive relative à l'obtention d'une autorisation définitive...

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