Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX02416, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. JOECKLÉ |
Date | 13 avril 2015 |
Record Number | CETATEXT000030491115 |
Judgement Number | 14BX02416 |
Counsel | GROSSELLE |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête enregistrée le 7 août 2014, présentée pour Mme B...D..., élisant domicile... ;
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401998 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision du 24 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., substituant Me Grosselle, avocat de Mme D... ;
1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née le 8 août 1980, est entrée en France pour la dernière fois le 21 mars 2009, sous le couvert d'un visa long séjour " famille de français " pour vivre avec son mari, de nationalité française, avec qui elle était mariée depuis le 16 octobre 2007 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Gironde le 3 décembre 2009 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour, le 23 mai 2012, en qualité d'étranger malade et, le 28 mars suivant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde a rejeté ces deux demandes par un arrêté en date du 7 janvier 2014 assortissant ce refus de...
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401998 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision du 24 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., substituant Me Grosselle, avocat de Mme D... ;
1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née le 8 août 1980, est entrée en France pour la dernière fois le 21 mars 2009, sous le couvert d'un visa long séjour " famille de français " pour vivre avec son mari, de nationalité française, avec qui elle était mariée depuis le 16 octobre 2007 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Gironde le 3 décembre 2009 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour, le 23 mai 2012, en qualité d'étranger malade et, le 28 mars suivant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde a rejeté ces deux demandes par un arrêté en date du 7 janvier 2014 assortissant ce refus de...
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