Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA02607, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Date14 avril 2015
Record NumberCETATEXT000030552659
Judgement Number14PA02607
CounselSCP VPNG AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés ; Mme B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1210431/8 en date du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros portant intérêts, en ce qu'il n'a pas droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs au traitement illégal de sa situation par le rectorat de Créteil, et notamment à son licenciement prononcé le 27 avril 2009, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices matériels et professionnels consécutifs au traitement illégal de sa situation par le rectorat de Créteil, et notamment à l'absence de réexamen périodique de sa rémunération, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de contradiction dans ses motifs quant à la responsabilité de l'Etat pendant l'exercice de ses fonctions ; les premiers juges ne pouvaient se borner à considérer qu'elle avait été confrontée pendant de longues années à un mépris caractérisé de la part de son administration, en passant outre le fait qu'elle avait fait valoir l'illégalité tenant au défaut de mise en oeuvre du principe général du droit à un reclassement pour un agent inapte à ses fonctions ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a fait peser sur elle la charge de la preuve des agissements discriminatoires qu'elle avait dénoncés ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré qu'elle n'était pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de réexamen de sa rémunération eu égard à la faible durée pendant laquelle elle a été placée en responsabilité d'une classe depuis 2009, alors que les premiers juges avaient reconnu que les dispositions de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 avaient été méconnues ; de plus, les dispositions de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 ont également été méconnues en ce qu'elles ne prévoient pas de dérogation à l'évaluation qui doit être effectuée au moins tous les trois ans dans l'hypothèse où l'agent a été en responsabilité d'une classe pendant une faible durée ; la méconnaissance de ces dispositions réglementaires constitue une faute ouvrant droit à
réparation ;
- il convient de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par son licenciement illégal pour inaptitude médicale et les circonstances dans lesquelles il s'est produit ;
- l'administration, en refusant de l'évaluer, l'a privée de toute possibilité d'évolution de carrière comme de rémunération ; l'ensemble des agents dans une situation identique à la sienne (maîtres auxiliaires ayant la même ancienneté) sont mieux rémunérés qu'elle ; si l'administration a estimé qu'elle était inapte à l'exercice de ses fonctions, aucune proposition sérieuse de reclassement ne lui a été proposée ; elle a exercé dans la fonction publique pendant vingt-cinq ans ; elle est donc fondée à demande le versement d'une indemnité de 50 000 euros au titre des préjudices matériel et...

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