Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12NC00134, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Judgement Number12NC00134
Record NumberCETATEXT000026687386
Date04 octobre 2012
CounselSCP WACHSMANN ET ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour la commune de Burnhaupt-le-Bas, par Me Meyer, avocat ; la commune de Burnhaupt-le-Bas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801482 en date du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté, en date du 15 février 2008, par lequel le maire de la commune de Burnhaupt-le-Bas a refusé d'accorder à la SCI Espace 21ème un permis de construire une résidence de vingt logements sur un terrain sis 17 rue de l'Etang ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SCI Espace 21ème ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Espace 21ème le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la motivation de l'arrêté attaqué doit être lue comme s'opposant au projet en raison de ce que le terrain d'assiette du parking est situé dans une zone différente (NA1) de celle du terrain d'assiette du bâtiment projeté (UA) et, de surcroît, en raison de ce que le règlement et les caractéristiques de la zone NA1 du plan d'occupation des sols s'opposent à l'implantation d'un parking de cette importance ; si les premiers juges ont qualifié cette lecture de substitution de motifs, ils n'ont, d'une part, pas écarté la première branche de cette motivation et, d'autre part, ont donné une réponse erronée à la deuxième branche ; en effet, d'une part, les places de stationnement prévues par l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ne peuvent être situées dans une zone différente de celle où sont implantés les logements, sous peine de dénaturer les règles du plan ; un lien étroit existe en effet, notamment au regard de la densité de l'habitat, entre le nombre, la taille, les caractéristiques des logements et la surface hors oeuvre nette créée et le nombre d'emplacements de stationnement requis ; d'autre part, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'aménagement d'un parking d'une telle importance (81 places) ne serait en tout état de cause pas compatible avec les prescriptions applicables à la zone NA 1 ;

- l'autre moyen d'annulation soulevé par la société requérante de première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comportait pas l'identité précise du maire, manque en fait ;


Vu les mémoires de production, enregistrés les 15 et 23 février 2012, présentés pour la commune de Burnhaupt-le-Bas ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour la SCI Espace 21ème, par Me Gillig, avocat, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Burnhaupt-le-Bas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'appel de la commune de Burnhaupt-le-Bas est irrecevable dès lors que son maire n'a pas été autorisé à interjeter appel du jugement, mais seulement à défendre à la requête devant le Tribunal ;

- le moyen d'annulation retenu par le Tribunal est fondé ;

- l'argument tiré de ce que la zone NA1 ne serait pas urbanisable ne fait pas obstacle à l'aménagement d'emplacements...

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