Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/02/2015, 14NT00702, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000030314606
Date27 février 2015
Judgement Number14NT00702
CounselFALACHO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Falacho, avocat ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202260 du 14 janvier 2014 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire de Douala (Cameroun) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à ses enfants Ingrid Elisabeth Mang A...et Bernadette Sandrine Zoua ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Cameroun de délivrer à Bernadette Zoua le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'erreur de fait dès lors que, si un visa a été délivré à Elisabeth Mang, aucun visa n'a en revanche été délivré à Bernadette Zoua ;

- la décision contestée n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les membres de la famille les plus proches de l'enfant Bernadette vivent en France, que M. C... l'a reconnue comme étant son enfant, qu'il envoie des subsides et maintient un contact téléphonique et qu'elle est le seul membre de la famille à résider au Cameroun ;

- la décision contestée méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'enfant est séparée de sa mère, de son père adoptif et de ses frères et soeurs ;

Vu l'ordonnance attaquée et la décision contestée ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 septembre 2014 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice...

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