COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11LY02090, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MONTSEC
Record NumberCETATEXT000027069137
Judgement Number11LY02090
Date20 décembre 2012
CounselAKTHIS SOCIETE D'AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B...de la Gastine, domicilié... ;

M. B...de la Gastine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902922 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :
- que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen, soulevé dans son mémoire en réplique enregistré le 15 mars 2011, tiré de l'absence de cas de déchéance expressément prévu par la loi, alors que l'administration invoquait le défaut de dépôt de déclarations de résultats pendant les années de mise à disposition de la clientèle pour refuser le bénéfice des exonérations demandées ;
- que l'absence de dépôt de déclaration 2035 ne figure pas parmi les cas de déchéance du régime expressément prévus par les articles 238 quaterdecies et 151 septies du code général des impôts ; que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation en se bornant à relever que la cession en 2005 de la seule clientèle ne correspond pas à la cession d'une branche complète d'activité ; que les dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts issu de la loi 2004-804 du 9 août 2004 n'imposent aucune condition quant au montant du chiffre d'affaires du cédant ;
- que le contrat de commodat et le contrat de location de fonds de commerce sont des conventions semblables par nature dont seules les modalités diffèrent ; que les caractéristiques des contrats de location-gérance et du commodat conclus entre lui et la société CFR sont identiques ; que les plus-values réalisées par le loueur, la location fût-elle gratuite, entrent dans le cadre des activités visées par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ;
- que la cession de clientèle dans le cadre d'une activité de commissariat aux comptes caractérise une branche d'activité ;
- qu'il exerçait une activité à titre gratuit relevant de plein droit du régime micro-BNC ; qu'il était dispensé de déposer une déclaration ; qu'il n'est pas contestable que la location d'une clientèle civile relève des bénéfices non commerciaux ; qu'il a bien déposé en tout état de cause une déclaration de résultat au titre de l'année de la cession de clientèle ;
- qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, le Tribunal ne peut se fonder sur l'absence de recette perçue par le contribuable dans la mesure où le commodat est par nature un contrat de " prêt essentiellement gratuit " ; que la condition relative à l'exercice à titre professionnel, qui implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité, n'est pas prévue par l'article 151 septies dans sa rédaction applicable pour l'année 2005 ; qu'en ce qui concerne la mesure de son activité, en tout état de cause, le loyer annuel qu'il aurait pu percevoir de la location d'une clientèle civile aurait été largement inférieur à la limite de 90 000 euros applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux ; qu'il peut se prévaloir des instructions 4A-6121 n° 3, 4 B-123 n° 20 et de la réponse ministérielle Branger qui apportent des...

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