Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT00291, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Record NumberCETATEXT000027826105
Date06 juin 2013
Judgement Number12NT00291
CounselRIANDEY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1989 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public de l'habitat d'Orléans, venant aux droits de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la même commune, soit condamné à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de l'office de le reclasser conformément à ses souhaits à la suite de la privatisation de l'établissement en 2004, et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de lui délivrer un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés portant la mention " responsable micro informatique " et lui attribuant le statut de cadre ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat d'Orléans à lui verser la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui, la somme de 1 000 euros au titre de l'absence de restitution de ses effets personnels, la somme de 9 920,05 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement et la somme de 2 243 euros au titre de l'absence de paiement de l'indemnité compensatrice de ses congés payés ;

3°) d'enjoindre à l'office public de l'habitat d'Orléans de lui délivrer un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés portant la mention " responsable micro-informatique " et le statut de cadre ;

4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat d'Orléans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient :

- que l'OPAC d'Orléans, qui ne pouvait se prévaloir de l'accord d'entreprise signé le 1er avril 2004 pour s'exonérer de ses responsabilités, a commis une faute en ne le reclassant pas dans la catégorie d'emploi de cadre et ingénieur à laquelle correspondaient, par équivalence, son indice de rémunération, la qualification de son emploi initial et les décisions d'attribution des primes, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 3 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ;

- que le tribunal, qui a insuffisamment motivé son jugement, ne pouvait se borner à constater l'absence d'exercice de fonctions d'encadrement et l'insuffisance des éléments produits, alors qu'il appartient au juge d'exercer un entier contrôle sur l'équivalence des responsabilités exercées avant et après une titularisation ;

- que son refus d'opter pour un régime de droit privé et le préjudice qu'il a subi du fait de l'inapplication des clauses de l'accord d'entreprise du 1er avril 2004 en ce qui concerne le calcul de son indemnité de licenciement sont directement imputables à la faute commise par l'OPAC dans son refus de prendre en compte son niveau réel de qualification à l'occasion de son éventuel reclassement ;

- que son préjudice lié à l'indemnité de licenciement s'élève à 9 920,05 euros ; qu'il a subi une perte de revenu du fait de l'absence d'affectation de l'enveloppe budgétaire de 8 834,78 euros prévue pour le cadre d'emploi d'ingénieur, dont il était le seul agent ; qu'en incluant le préjudice moral que lui a causé l'absence de reconnaissance d'un statut de cadre qui l'a empêché de retrouver plus facilement un emploi, son préjudice global s'élève à 28 000 euros ;

- qu'il dispose d'un solde de congés de 19 jours représentant une valeur de 2 243 euros ; que l'article 7§2 de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 s'oppose à ce qu'un travailleur qui s'est trouvé en congé maladie sur tout ou partie de la période de référence ou de report soit privé de l'indemnité compensatrice d'un congé annuel non pris ; que les dispositions de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ne peuvent faire obstacle à cette obligation ;

- qu'il n'a pu, lors de son départ, récupérer tous ses effets et matériels personnels, qui représentent une valeur de 1 000 euros ;

- que l'OPAC aurait dû lui délivrer un certificat de travail et une attestation ASSEDIC comportant la mention de sa qualification de responsable informatique qui correspond aux fonctions qu'il a exercées au sein de l'établissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2012, présenté pour l'office public de l'habitat d'Orléans, venant aux droits de l'OPAC d'Orléans, par Me Debeauce avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les demandes du requérant tendant au versement d'une somme de
9 920,05 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement, d'une somme de 2 243 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et d'une somme de 1 000 euros au titre de la non restitution de ses effets...

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