Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/11/2013, 11PA04091, 11PA04721, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LOOTEN
Record NumberCETATEXT000028247617
Judgement Number11PA04091, 11PA04721
Date26 novembre 2013
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I°), sous le n° 11PA04091, la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la SAS Cannes Evolution, venant aux droits de la société Financière Giraudoux Kléber, dont le siège est au 16 allée Marconi à Luxembourg (L-2120) au Luxembourg, par Me A...et MeB... ; la SAS Cannes Evolution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916759/2 du 5 juillet 2011 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 11PA04721, le recours, enregistré le 9 novembre 2011, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916759/2 du 5 juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société Cannes Evolution, venant au droit de la société Financière Giraudoux Kléber, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de rétablir la société Cannes Evolution aux rôles des impositions déchargées et des pénalités correspondantes ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 et la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA... et MeB..., avocats de la SAS Cannes Evolution ;


1. Considérant que la société Financière Giraudoux Kléber, anciennement Vuitton Holding, aux droits de laquelle est venue la SAS Cannes Evolution, a fait l'objet du 13 septembre 2004 au 22 novembre 2005 d'une vérification de sa comptabilité portant sur ses exercices clos au 30 juin 2002 et 30 juin 2003 ; que, par une proposition de rectification en date du 15 décembre 2005, l'administration fiscale l'a informée, selon la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, des rehaussements envisagés de son résultat imposable au titre des exercices concernés ; que ces rehaussements procédaient, d'une part, de la remise en cause d'une opération d'incorporation au capital de la réserve spéciale des plus-values à long terme suivie, peu après, d'une réduction de capital et, d'autre part, de la remise en cause du régime des sociétés mères sous lequel la société Financière Giraudoux Kléber avait placé les dividendes perçus de l'une de ses filiales, la société de droit néerlandais Tourmon NV, avant de constituer une provision pour dépréciation des titres de cette société ; qu'après que la société Financière Giraudoux Kléber se fut désistée de sa demande tendant à la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 17 décembre 2008 ; qu'à la suite de la décision du 13 août 2009 rejetant la réclamation préalable qu'elle avait formée le
11 février 2009, la SAS Cannes Evolution, venant aux droits de la société Financière Giraudoux Kléber, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; que, par un jugement en date du 5 juillet 2011 le tribunal a, d'une part, fait droit à la demande de la SAS Cannes Evolution en ce qui concerne la remise en cause, opérée par l'administration fiscale, du régime des sociétés mères sous lequel elle avait placé les dividendes perçus de la société Tourmon NV, et a prononcé la décharge des impositions et des pénalités correspondantes ; que le tribunal a, d'autre part, rejeté le surplus de cette demande ; que, sous le numéro 11PA04091, la SAS Cannes Evolution relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, sous le numéro 11PA04721, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal a partiellement fait droit à la demande de la SAS Cannes Evolution ; que ces deux affaires sont relatives à la situation d'un même contribuable et ont pour objet la contestation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11PA04091 présentée par la SAS Cannes Evolution :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que, alors que les opérations de contrôle sur place de la comptabilité de la société Financière Giraudoux Kléber se sont achevées le 22 novembre 2005, date à laquelle s'est tenue la réunion de synthèse en présence des mandataires de cette société, l'administration fiscale, autorisée par une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Versailles, a procédé le 24 novembre 2005, dans les locaux, notamment, de la société Financière Giraudoux Kléber à une opération de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que la SAS Cannes Evolution, venant aux droits de la société Financière Giraudoux Kléber, soutient que cette procédure de visite et de saisie aurait été détournée de son objet dès lors qu'elle n'avait pour autre but que de consulter des documents auxquels l'administration fiscale n'était pas en droit d'accéder dans le cadre de la vérification de comptabilité, ainsi que d'emporter des documents sans l'accord du contribuable et de soustraire ces documents au débat oral et contradictoire dont elle aurait pu bénéficier dans le cadre de la vérification de comptabilité ;

3. Considérant que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales institue une procédure de nature fiscale qui habilite les agents de l'administration des impôts, recherchant la preuve d'agissements par lesquels des contribuables cherchent à se soustraire à l'établissement ou au paiement de certains impôts, à effectuer, s'ils sont dûment autorisés à cette fin par l'autorité judiciaire, des visites en tous lieux, même privés, et à saisir les pièces et documents qui se rapportent à ces agissements ; qu'il en résulte que la procédure de visite et de saisie instituée par cet article doit nécessairement être combinée avec la procédure de vérification concernant le même contribuable, de sorte que ces procédures qui constituent deux étapes de la procédure d'imposition, concourent à la décision d'imposition de l'intéressé qui sera prise par l'administration ;

4. Considérant ainsi, en premier lieu, et alors qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt en date du 14 mars 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé, notamment, par la société Financière Giraudoux Kléber à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Versailles ayant autorisé la visite domiciliaire, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne faisaient pas obstacle, par principe, à ce que l'administration procède à des opérations de visite et de saisie aux fins d'établissement de l'impôt et emporte des documents, alors même qu'une vérification de comptabilité était en cours et que les opérations de contrôle sur place étaient achevées ;

5. Considérant, il est vrai, en deuxième lieu, que le paragraphe VI du même article prévoit que l'administration " ne peut opposer au contribuable les informations qu'elle a recueillies " à l'occasion d'une procédure de visite et de saisie qu'en engageant à l'égard de l'intéressé un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle ou une vérification de sa...

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