Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30/05/2013, 11DA00376, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Nowak
Judgement Number11DA00376
Date30 mai 2013
Record NumberCETATEXT000027515195
CounselCABINET GOUTAL - ALIBERT & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), dont le siège est 12 rue Henry Rol Tanguy, TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), par Me B...A... ; FRANCEAGRIMER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900118 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la société Canélia Petit Fayt Beurre, a annulé la décision du 10 novembre 2008 du directeur de l'ONIEP la constituant débitrice de la somme de 114,60 euros et lui ordonnant de régler cette somme dans un délai de trente jours ;
2°) de rejeter la demande de la société Canélia Petit Fayt Beurre ;

3°) de mettre à la charge de la société Canélia Petit Fayt Beurre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Canélia Petit Fayt Beurre a participé au cours de l'année 2001, à une procédure d'adjudication particulière organisée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en vue de l'octroi de l'aide communautaire, dite au " beurre pâtissier ", pour la fabrication de " beurre tracé " destiné à être incorporé dans des produits de pâtisserie, glaces et autres produits alimentaires dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ; qu'en garantie de son engagement d'incorporer du beurre tracé ou de le faire incorporer dans les " produits finaux " énumérés par ce règlement, la société a constitué une garantie de transformation, en contrepartie de laquelle elle a bénéficié du versement par avance de l'aide communautaire ; que par une décision du 10 novembre 2008, le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venant aux droits de l'ONILAIT, a demandé à la société de lui verser une somme de 114,60 euros correspondant au montant d'une partie de la garantie de transformation constituée par elle au motif que 100 kilogrammes de " beurre tracé " ont été incorporés dans un produit final éligible après la date limite d'incorporation...

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