Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/11/2013, 12NC01988, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000028314239
Judgement Number12NC01988
Date28 novembre 2013
CounselBRUNO KERN AVOCATS SELAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I°), sous le n° 12NC01987, la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour le département du Territoire de Belfort, représenté par son président, dont le siège est situé Hôtel du département, place de la Révolution, à Belfort (90020), par MeA... ;

Le département du Territoire de Belfort demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500615 du 25 septembre 2012 par lequel Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser aux Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) la somme de 208 599, 88 euros euros et à ses assurés la somme globale de 45 376, 99 euros et a condamné les sociétés Artelia Eau et Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas à le garantir partiellement de cette condamnation ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les ACM et ses assurés, ou à défaut, de condamner les sociétés Artelia Eau Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas à le garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise ;

4°) de mettre à la charge des défendeurs la somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- la responsabilité du département du Territoire de Belfort ne saurait être retenue alors qu'à la date de la survenance du dommage, la réception des travaux n'avait pas eu lieu et qu'il n'avait pas la garde des ouvrages publics ;
- en laissant à sa charge une part de responsabilité de 10 %, le tribunal a fait une mauvaise interprétation des pièces du dossier et a commis une erreur de droit ;
- une étude de danger, bien que non obligatoire à la date de conception des ouvrages, avait été réalisée et intégrée à l'étude d'impact des ouvrages ;
- les contrôles d'altimétrie ne lui incombaient pas ;
- il a cherché à vérifier, notamment auprès du maître d'oeuvre, s'ils avaient bien été réalisés ;
- la société Sogreah ne lui a jamais fourni les éléments nécessaires pour faire réaliser des contrôles extérieurs ;
- un tel contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue des travaux et donc à la réception des ouvrages ;
- l'entreprise et le maître d'oeuvre n'ont pas mis en oeuvre les contrôles nécessaires lors des opérations préalables à la réception des ouvrages ;
- le tribunal n'a pas pris en compte les autres causes du sinistre qui avaient été relevées par les rapports techniques des services de l'Etat, selon lesquels la rupture des bassins d'écrêtement trouve également son origine dans une erreur de dimensionnement par le maître d'oeuvre de la prise d'eau des bassins D, dans le non-respect des règles de l'art en ce qui concerne la hauteur de la revanche et dans l'absence de prise en compte de la crue de sûreté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la société Artelia Eau et Environnement, venant aux droits de la société Sogreah Consultants, par MeB..., qui conclut :

1°) à l'annulation du jugement contesté, en tant qu'il a fait droit aux demandes présentées par les ACM et ses assurés ;

2°) au rejet des demandes présentées par les ACM et par le département du Territoire de Belfort ;

3°) à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin de déterminer le montant des préjudices subis par les assurés des ACM, et à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de l'indemnisation accordée et au rejet de la demande présentée au titre des frais d'expertise ou, à défaut, à ce que la condamnation soit prononcée hors taxes ;

4°) à la réformation du jugement contesté en tant qu'il l'a condamnée à garantir le département du Territoire de Belfort à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :
- la circonstance que le département n'avait pas réceptionné les travaux à la date du dommage est sans influence sur l'engagement de sa responsabilité ;
- le département du Territoire de Belfort a commis des carences fautives dans la conception et l'accompagnement du projet en ne réalisant pas une étude de danger autonome avec le concours des services spécialisés de l'Etat ;
- le département a également commis une faute en n'opérant pas les contrôles altimétriques qui lui incombaient alors qu'elle lui avait fourni tous les éléments nécessaires à leur réalisation ;
- le rapport établi par le Cemagref, qui est au demeurant intervenu comme conseil technique du département pour la réfection de l'ouvrage, a bien été pris en compte par l'expert mandaté par le président du Tribunal administratif de Besançon ;
- l'erreur dans la détermination de la crue centennale, qui est imputable au département du Territoire de Belfort, n'a joué aucun rôle dans la survenance du dommage ;
- l'erreur de calcul de la revanche a bien été prise en compte par l'expert ;
- contrairement à ce que soutient le département, la problématique d'une crue de sûreté a été prise en compte par le maître d'oeuvre ;
- le département, qui était informé de l'absence de contrôle altimétrique, aurait dû empêcher le retrait des batardeaux ;
- ni le service environnement de la collectivité, qui était conducteur d'opération, ni le maître d'ouvrage n'ont exercé de contrôles des compactages alors que la société DTP Terrassement n'a pas respecté les règles de l'art en la matière ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur le rôle du conducteur d'opération ;
- la part de responsabilité du département du Territoire de Belfort ne saurait être inférieure à 30 %, alors que le conducteur d'opération a manqué à ses obligations et que le maître d'ouvrage a commis de nombreuses fautes dans la conception du projet, notamment sur la réalisation des études hydrologiques et hydrauliques, ainsi qu'en intervenant pour faire baisser le prix des fournitures ;
- les expertises, diligentées par les ACM et réalisées non contradictoirement, ne sauraient être utilisées pour l'évaluation du montant des préjudices ;
- ces rapports d'expertise ne comportent aucune pièce justificative ;
- en tout état de cause, les sommes retenues doivent être minorées ;
- les ACM ne sauraient demander le remboursement des frais d'expertise qu'elles ont exposés qui ne peuvent relever que des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dont le remboursement ne peut se faire qu'hors taxes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour les Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) et autres, par MeP..., qui concluent

1°) au rejet de la requête du département du territoire de Belfort et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire du département du Territoire de Belfort et des sociétés Artelia Eau et Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas ;

2°) au rejet de l'appel incident de la société Artelia eau et environnement et, à titre subsidiaire, en cas d'expertise, à ce que les frais de celle-ci soient mis à sa charge ;


3°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2012, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit aux demandes présentées par M. L...I..., Mme H...M..., Mme K...C..., M. F...E...et M. G...J... ;
4°) à ce que la Cour enjoigne au département du Territoire de Belfort de leur verser les sommes allouées dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) à ce que le département du Territoire de Belfort soit condamné aux dépens ;

6°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département du territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les conditions de l'engagement de la responsabilité du département du Territoire de Belfort sont réunies, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce dernier...

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