Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12/04/2012, 10PA01621, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Judgement Number10PA01621
Record NumberCETATEXT000025709699
Date12 avril 2012
CounselDE LANGLADE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. et Mme Jacques d'A demeurant au ..., par Me de Langlade ; M. et Mme d'A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512567 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;


Considérant qu'à l'issue, d'une part, de la vérification de comptabilité de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) " Château Magence ", dont Mme d'A détient 67 % du capital social en pleine propriété et 33 % du capital en nue-propriété, d'autre part, du contrôle sur pièces du dossier fiscal du groupement foncier agricole (GFA) de Magence, dont l'intéressée détient 27,35 % du capital social en pleine propriété et 72,65 % du capital en nue-propriété, l'administration a notifié à M. et Mme d'A, au titre des années 1999 et 2000, des redressements de leur revenu imposable, dans la catégorie de revenus fonciers, au prorata de la quote-part détenue par Mme d'A dans le capital social du GFA de Magence ; que les requérants relèvent appel du jugement du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des...

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