Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/11/2013, 12BX00156, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme RICHER
Judgement Number12BX00156
Date07 novembre 2013
Record NumberCETATEXT000028172388
CounselGUILLERAND
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400890 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;




1. Considérant que l'administration a remis en cause, en se fondant sur l'existence d'un abus de droit, l'exonération des plus-values réalisées par la SARL Le Tumulus consécutivement à la cession le 26 mai 1998 d'un fonds de commerce de restauration qu'elle exploitait en location-gérance dans la commune de Roscoff, plus-values placées sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'en conséquence, M. et Mme B..., associés de cette société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, prévu par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts, ont été assujettis, chacun à raison de leurs droits dans cette société, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des plus-values réalisées lors de cette cession ; qu'ils font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur requête tendant à la décharge de ces impositions ;




Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ;

3. Considérant que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le...

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