COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12LY00143, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MONTSEC
Judgement Number12LY00143
Date21 mars 2013
Record NumberCETATEXT000027815358
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme (SA) Clinique de la Sauvegarde, dont le siège est avenue Ben Gourion à Lyon (69009) ;

La SA Clinique de la Sauvegarde demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105043, en date du 18 novembre 2011, par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et 2009, pour une somme totale de 3 150 566 euros, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat (administration fiscale) ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- la taxe sur les salaires a un caractère nécessairement substitutif par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée ; elle trouve sa genèse dans l'entrée en vigueur du système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; il y a un lien direct et immédiat entre l'exigibilité de la taxe sur les salaires et l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; le montant de la taxe sur les salaires augmente proportionnellement à l'augmentation de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée et vient en effet compenser totalement ou partiellement les effets de l'exonération de cette dernière ;
- la taxe sur les salaires appliquée aux établissements de soins induit le renchérissement des frais d'hospitalisation et de santé, eu égard à la méthode de détermination de la tarification des actes de soin instituée par l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, n° 2003-1199, du 18 décembre 2003 ;
- il en résulte la non-conformité de l'article 231 du code général des impôts avec les objectifs de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 à raison du renchérissement du coût des prestations de soins ; l'effet utile de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée voulue par le législateur européen s'agissant du service d'intérêt général correspondant aux prestations de soin à la personne ne saurait être contourné par un mécanisme substitutif permettant de taxer, sur des bases comparables, une activité expressément exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; l'application de cet article 231 du code général des impôts à son activité doit en conséquence être écarté ;
- elle a droit en conséquence à la répétition de l'indu constitué par les taxes en litige, sans que l'on puisse lui opposer la période répétible prévue à l'article L. 190 alinéa 4 du livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ; il soutient que cette requête est irrecevable en tant qu'elle se rapporte aux versements de taxe sur les salaires effectués avant le 1er janvier 2008, la réclamation de la société requérante étant dans cette mesure tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions de l'article 231 du code général des impôts ont été jugées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010 ; que la taxe sur les salaires ne présente pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée, les bases n'étant pas comparables ; que la circonstance que l'assiette de la taxe sur les salaires soit fixée en proportion inverse du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'affecte pas par elle-même le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et ne prive pas d'effet ces exonérations telles que prévues à l'article 13 de la sixième directive 77/388/CE...

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