Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/02/2014, 12DA01963, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Date13 février 2014
Judgement Number12DA01963
Record NumberCETATEXT000028595157
CounselSCP SABLON - LEEMAN - BERTHAUD - ANDRIEU
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. B...C...et Mme A... C...néeD..., demeurant..., par la SCP Sablon, Leeman, Berthaud, Andrieu ;

M. C...et Mme C...née D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003505 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nogent-sur-Oise à leur verser la somme de 213 247,06 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision de préemption du maire de la commune de Nogent-sur-Oise, ainsi qu'à la mise à la charge de la commune de Nogent-sur-Oise de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à leur verser la somme de 213 247,06 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;


1. Considérant qu'à l'issue d'une procédure de préemption qui n'a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision de préemption est entachée d'illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité ;

2. Considérant que la société Terbois a signé, le 19 octobre 2006, deux promesses de vente avec M. et Mme C..., propriétaires d'un ensemble de parcelles limitrophes situées sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, en vue de les acquérir et d'y réaliser un programme immobilier ; que cet ensemble comprenait un premier sous-ensemble de six parcelles classées à l'époque en zone UEa du plan d'occupation de sols, acquises en définitive par la commune après préemption, ainsi qu'un second sous-ensemble de trois parcelles, seules en litige, cadastrées AO 97, 98 et 101, alors classées en zone Nd du même plan, que la commune a renoncé à acquérir après avoir mis en oeuvre, le 31 août 2007, la procédure de préemption ;

3. Considérant que la promesse de vente...

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