Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 13NT03473, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Judgement Number13NT03473
Record NumberCETATEXT000030281417
Date19 février 2015
CounselGRASSIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2013, complétée le 27 décembre 2013 et régularisée le 17 mars 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Grassin, avocat au barreau d'Orléans ;
M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0902633 en date du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en ce qu'elles tendaient :
- à l'annulation de la décision implicite du 10 mai 2009 du ministre de la culture et de la communication refusant de lui verser le traitement qui lui serait dû de mai 2000 au 31 mars 2003 en exécution de l'article 4 du jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 5 février 2009 ;

- à l'annulation de la décision implicite du 24 mai 2009 du directeur régional des affaires culturelles du Centre refusant de lui verser le traitement qui lui serait dû pour la même période, soit la somme de 21 054,96 euros en exécution de l'arrêté de congé de longue durée du 26 janvier 2005 ;

- à l'annulation de la décision implicite du 24 mai 2009 du trésorier payeur général d'Indre-et-Loire refusant de lui verser le traitement qui lui serait dû pour la même période en exécution de l'article 4 du jugement précité ;

- au paiement des intérêts moratoires, à la capitalisation mensuelle de ces intérêts et au prononcé d'une astreinte de 1 % par jour de retard en application de l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale sur les sommes qui lui sont dues ;

2°) d'enjoindre au ministre de la culture de réunir la commission de réforme pour émettre un avis sur ses droits à retraite pour invalidité imputable au service ;

3°) d'ordonner sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service, pour invalidité militaire au taux égal ou supérieur à 60 % ;

4°) de statuer sur ses demandes d'inscription en faux, d'écarter comme faux ou nuls les documents mentionnés dans son mémoire du 30 mars 2010 et notamment l'avis défavorable du comité médical de réforme du 15 avril 2003, et de constater les délits commis par des fonctionnaires de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de la région Centre ;

5°) d'annuler les décisions respectivement du 23 février 2009 du directeur de la direction régionale des affaires culturelles de la région Centre et du 28 février 2009 du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire le maintenant en congé de longue durée et ordonnant le remboursement d'un trop-perçu sur son régime indemnitaire ;

6°) d'enjoindre au préfet du Loiret et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire de lui verser, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 % par jour de retard :
- les sommes de 5 125,70 euros et de 15 933,26 euros correspondant à l'intégralité de son traitement et des indemnités dues entre le mois de mai 2000 et le 31 mars 2003, augmentées des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2000, des intérêts moratoires majorés de 5 points à compter du 21 juin 2009, de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 juillet 1999 et de l'astreinte de 1 % due au titre de l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale sur les sommes non payées à compter du 8 juin 2000 ;

- les intérêts moratoires à compter du 1er avril 2003, majorés de 5 points à compter du 21 juin 2009, la capitalisation à compter du 1er avril 2004, l'astreinte de 1 % sur les sommes non payées à compter du 8 avril 2004 et sur le rappel de pension civile de retraite proportionnelle de 4 501, 93 euros payé le 29 juin 2009 ;

7°) d'enjoindre aux mêmes autorités de produire dans le même délai devant le tribunal administratif et de lui communiquer un tableau détaillé du montant des sommes ci-dessus énumérées ;

8°) d'annuler les articles R. 45, R. 46 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles 10 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en ce qu'ils concernent les commissions de réforme des fonctionnaires ;

9°) d'ordonner une expertise médicale, dont les frais seront mis à la charge du ministre de la culture, confiée à un spécialiste de l'hypersensibilité électromagnétique et de la douleur au travail, aux fins :
- d'évaluer le taux des infirmités autres que militaires et dont le caractère est reconnu par le code de la sécurité sociale, à la date de mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2003 ;
- de dire s'il existe ou non un lien entre l'invalidité militaire contractée en 1963 au Congo et l'exposition aux champs électromagnétiques émis par l'ordinateur de l'intéressé à la direction régionale des affaires culturelles de la région Centre entre 1995 et 2000 ;
- de dire si les différentes invalidités imputables au service de l'Etat justifiaient à elles seules sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;

10°) de lui accorder, au titre des infirmités autres que militaires et imputables au service, en sus de la rente viagère d'invalidité, une réparation complémentaire d'un montant de 55 000 euros ;

11°) de lui accorder, en qualité d'ancien soldat du contingent, une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de souscrire une assurance dépendance ;

12°) d'annuler la circulaire FP n° 1711 du 30 janvier 1989 et la note du 3 juillet 2002 du ministre de la santé ;

13°) d'annuler les articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative relatifs à l'obligation de ministère d'avocat ;

14°) de lui accorder la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation des frais d'avocat au Conseil d'État engagés depuis douze ans ;

15°) d'enjoindre au ministre du budget, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de modifier, sous contrôle du conseil commun de la fonction publique, les applications informatiques utilisées dans les procédures de répétition d'indu ;

16°) d'enjoindre à différents fonctionnaires nommément désignés de se présenter, au besoin avec le concours de la force publique, à l'audience de la présente affaire à des fins de condamnations personnelles à titre de dommages et intérêts ;

17°) de diligenter une enquête à l'encontre de soixante-quatre personnes désignées dans la requête ayant commis des infractions pénales, de leur enjoindre de se présenter personnellement à l'audience en vue d'une condamnation à titre de dommages et intérêts et de saisir, le cas échéant, le procureur de la République de leur cas ;

18°) de constater que le ministre de la culture a refusé de soumettre le litige qui les oppose à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale ; d'enjoindre à divers ministres de mettre en place ces commissions de recours amiable paritaires ; d'enjoindre au ministre de la santé de mettre en place dans chaque région un centre de diagnostic et de prévention de l'hypersensibilité électromagnétique ;

il soutient que :

- sa requête relative à un recours en excès de pouvoir et relative à une pension est dispensée du recours à un avocat et est recevable ; l'inégalité de traitement introduite par les articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative relatifs au ministère d'avocat constitue une violation des articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son protocole n° 12 et du principe d'égalité des armes ; par suite, cet article R. 811-7 du code de justice administrative doit être annulé ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il n'a pas statué sur l'ensemble de ses demandes ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables une partie de ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à la retraite pour maladie imputable au service, les demandes concernées étant pendantes devant les juridictions nationales et européenne depuis onze ans ;

-...

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