Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC00497, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. JOB |
Date | 14 mai 2012 |
Judgement Number | 11NC00497 |
Record Number | CETATEXT000025916572 |
Counsel | VERTEUIL |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu le recours, enregistré le 24 mars 2011, complété par deux mémoires enregistrés les 31 mars et 14 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802034 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le marché conclu le 16 juin 2008 avec la société Daniel Bathoux pour la rénovation de la nécropole nationale de Suippes et a condamné l'Etat à verser à la SAS Rébillon-Schmit-Prévot les sommes de 32 693 euros en réparation du préjudice né de son éviction irrégulière et au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Rébillon-Schmit-Prévot devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) à titre subsidiaire de réduire à la somme de 8 000 euros le montant de l'indemnité à verser à la SAS Rébillon-Schmit-Prévot ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Rébillon-Schmit-Prévot une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le MINISTRE soutient que :
- M. Puybertier était compétent pour introduire au nom du ministre la requête d'appel ;
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il affirme que la valeur technique de l'offre de la société RSP était comparable à celle de la société Daniel Bathoux ;
- lorsqu'il a invité la société RSP à justifier les quantités et prix d'unité portés sur le devis descriptif et estimatif détaillé remis le 19 mai 2008, le pouvoir adjudicateur s'est borné à faire usage de la faculté qui lui est offerte par les articles 55 et 59 I du code des marchés publics ;
- l'offre de la société RSP étant irrégulière et inappropriée, le pouvoir adjudicateur était en tout état de cause tenu de l'éliminer ;
- l'offre de la société RSP, dont le prix était inférieur de 71 % à l'estimation du pouvoir adjudicateur, pouvait être rejetée comme anormalement basse ;
- la valeur technique de l'offre de la société RSP n'était pas comparable à celle de l'attributaire du marché ; contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, le critère prix avait un poids supérieur à celui de la valeur technique ;
- l'annulation d'un contrat administratif ne peut concerner qu'un marché en cours d'exécution ;
- les conclusions indemnitaires n'ayant pas été précédées d'une demande préalable formée dans le délai dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution, elles étaient irrecevables ;
- un concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut présenter à la fois des conclusions à fin d'annulation et des conclusions indemnitaires ;
- le montant du bénéfice net que la société RSP pouvait escompter si elle avait été attributaire du marché ne saurait dépasser 7 à 8 % du montant du marché ; le montant du bénéfice net retenu par les premiers juges est en tout état de cause incompatible avec les marges annuelles moyennes de la société RSP ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2011, présenté pour la société SAS Rebillon-Schmit-Prévot, dont le siège social est situé 50 boulevard Edgar Quinet à Paris (75014), représentée par son président, par Me Verteuil, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros sur le...
1°) d'annuler le jugement n° 0802034 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le marché conclu le 16 juin 2008 avec la société Daniel Bathoux pour la rénovation de la nécropole nationale de Suippes et a condamné l'Etat à verser à la SAS Rébillon-Schmit-Prévot les sommes de 32 693 euros en réparation du préjudice né de son éviction irrégulière et au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Rébillon-Schmit-Prévot devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) à titre subsidiaire de réduire à la somme de 8 000 euros le montant de l'indemnité à verser à la SAS Rébillon-Schmit-Prévot ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Rébillon-Schmit-Prévot une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le MINISTRE soutient que :
- M. Puybertier était compétent pour introduire au nom du ministre la requête d'appel ;
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il affirme que la valeur technique de l'offre de la société RSP était comparable à celle de la société Daniel Bathoux ;
- lorsqu'il a invité la société RSP à justifier les quantités et prix d'unité portés sur le devis descriptif et estimatif détaillé remis le 19 mai 2008, le pouvoir adjudicateur s'est borné à faire usage de la faculté qui lui est offerte par les articles 55 et 59 I du code des marchés publics ;
- l'offre de la société RSP étant irrégulière et inappropriée, le pouvoir adjudicateur était en tout état de cause tenu de l'éliminer ;
- l'offre de la société RSP, dont le prix était inférieur de 71 % à l'estimation du pouvoir adjudicateur, pouvait être rejetée comme anormalement basse ;
- la valeur technique de l'offre de la société RSP n'était pas comparable à celle de l'attributaire du marché ; contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, le critère prix avait un poids supérieur à celui de la valeur technique ;
- l'annulation d'un contrat administratif ne peut concerner qu'un marché en cours d'exécution ;
- les conclusions indemnitaires n'ayant pas été précédées d'une demande préalable formée dans le délai dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution, elles étaient irrecevables ;
- un concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut présenter à la fois des conclusions à fin d'annulation et des conclusions indemnitaires ;
- le montant du bénéfice net que la société RSP pouvait escompter si elle avait été attributaire du marché ne saurait dépasser 7 à 8 % du montant du marché ; le montant du bénéfice net retenu par les premiers juges est en tout état de cause incompatible avec les marges annuelles moyennes de la société RSP ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2011, présenté pour la société SAS Rebillon-Schmit-Prévot, dont le siège social est situé 50 boulevard Edgar Quinet à Paris (75014), représentée par son président, par Me Verteuil, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros sur le...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI