Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC00497, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JOB
Date14 mai 2012
Judgement Number11NC00497
Record NumberCETATEXT000025916572
CounselVERTEUIL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 24 mars 2011, complété par deux mémoires enregistrés les 31 mars et 14 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802034 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le marché conclu le 16 juin 2008 avec la société Daniel Bathoux pour la rénovation de la nécropole nationale de Suippes et a condamné l'Etat à verser à la SAS Rébillon-Schmit-Prévot les sommes de 32 693 euros en réparation du préjudice né de son éviction irrégulière et au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Rébillon-Schmit-Prévot devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) à titre subsidiaire de réduire à la somme de 8 000 euros le montant de l'indemnité à verser à la SAS Rébillon-Schmit-Prévot ;

4°) de mettre à la charge de la SAS Rébillon-Schmit-Prévot une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le MINISTRE soutient que :

- M. Puybertier était compétent pour introduire au nom du ministre la requête d'appel ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il affirme que la valeur technique de l'offre de la société RSP était comparable à celle de la société Daniel Bathoux ;

- lorsqu'il a invité la société RSP à justifier les quantités et prix d'unité portés sur le devis descriptif et estimatif détaillé remis le 19 mai 2008, le pouvoir adjudicateur s'est borné à faire usage de la faculté qui lui est offerte par les articles 55 et 59 I du code des marchés publics ;

- l'offre de la société RSP étant irrégulière et inappropriée, le pouvoir adjudicateur était en tout état de cause tenu de l'éliminer ;

- l'offre de la société RSP, dont le prix était inférieur de 71 % à l'estimation du pouvoir adjudicateur, pouvait être rejetée comme anormalement basse ;

- la valeur technique de l'offre de la société RSP n'était pas comparable à celle de l'attributaire du marché ; contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, le critère prix avait un poids supérieur à celui de la valeur technique ;

- l'annulation d'un contrat administratif ne peut concerner qu'un marché en cours d'exécution ;

- les conclusions indemnitaires n'ayant pas été précédées d'une demande préalable formée dans le délai dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution, elles étaient irrecevables ;

- un concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut présenter à la fois des conclusions à fin d'annulation et des conclusions indemnitaires ;

- le montant du bénéfice net que la société RSP pouvait escompter si elle avait été attributaire du marché ne saurait dépasser 7 à 8 % du montant du marché ; le montant du bénéfice net retenu par les premiers juges est en tout état de cause incompatible avec les marges annuelles moyennes de la société RSP ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2011, présenté pour la société SAS Rebillon-Schmit-Prévot, dont le siège social est situé 50 boulevard Edgar Quinet à Paris (75014), représentée par son président, par Me Verteuil, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros sur le...

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