Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/01/2014, 13PA02078, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TANDONNET-TUROT
Date22 janvier 2014
Record NumberCETATEXT000028506693
Judgement Number13PA02078
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la décision n° 352025 du 15 mai 2013, enregistrée le 29 mai 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, d'une part, a annulé l'arrêt n° 09PA03133 du 23 juin 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M. B... A..., a annulé le jugement n° 0308974/2 du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l'intéressé tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 et a prononcé la décharge de ces suppléments d'impôt, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. B...A..., demeurant
..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0308974/2 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État les frais irrépétibles qu'il doit exposer pour la présente instance ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;


1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte sous seing privé du 24 janvier 1997, M. A..., à l'instar des autres associés de la société Partnership for International Consulting (PIC), a cédé à la société Cap Gemini les droits sociaux qu'il détenait dans la société Partnership for International Consulting (PIC) moyennant un prix de 1 432 francs par action, payable à la signature de l'acte de vente, auquel s'ajoutaient quatre compléments de prix payables respectivement les 1er juillet 1997, 1er juillet 1998, 1er juillet 1999 et 31 mars 2000 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de M. A..., l'administration, se fondant sur les dispositions de l'article 92 B du code général des impôts alors en vigueur, a rehaussé le montant de la plus-value que le contribuable avait déclarée au titre de l'année 1997 en réintégrant les compléments de prix payables en 1998, 1999 et 2000 ; que M. A... a relevé appel du jugement n° 0308974/2 du 12 mars...

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