COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2015, 13LY03162, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIQUIN
Judgement Number13LY03162
Record NumberCETATEXT000030559553
Date05 mai 2015
CounselOUCHIA
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ...;


M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106659 du 26 septembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon (Courly) a exercé le droit de préemption urbain sur l'appartement qu'il occupait en qualité de locataire et de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement refusé la rétrocession de ce bien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la Courly une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de préemption ne lui a jamais été notifiée, de telle sorte que son recours était recevable ; que la décision, qui ne permet pas de déterminer la nature de l'opération envisagées, n'est pas suffisamment motivée au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que l'annulation par voie de conséquence de la décision refusant la rétrocession s'imposerait ; que trouvent à s'appliquer ici les dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ; que compte tenu de sa sortie du secteur de démolition, le bien devait être rétrocédé ; :
Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour la Courly qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que la décision de préemption a été notifiée à l'intéressé le 29 juin 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception et mention des voies et délais de recours ; que son recours contre cette décision est tardif ; que l'intéressé a eu connaissance acquise de cette décision au plus tard le 22 juin 2010, date de son premier recours ; que son recours est également tardif de ce point de vue ; que la motivation de cette décision permettait de déterminer la nature de l'opération en cause ; qu'à la date de son intervention, l'existence du projet était établie ; qu'il n'y avait pas lieu à rétrocession dès lors que la demande présentée à cet effet est intervenue au-delà du délai de 5 ans visé par l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme et rien ne permet de dire que le bien aurait été aliéné à d'autres fins que celles prévues ; que le...

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