Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 13PA03528, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Judgement Number13PA03528
Record NumberCETATEXT000030535267
Date29 janvier 2015
CounselCOSICH AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 13PA03528, la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cosich, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200509/2-3 du 11 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de le décharger de la totalité de cette cotisation ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le dénouement de la procédure pénale engagée par la société SGI est proche ;

- la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ; en effet, elle se réfère aux propositions de rectifications envoyées aux SEP Pétunia 1, 2 et 5 qui ne sont étayées d'aucune pièce permettant de démontrer les dires de l'administration fiscale en ce qui concerne l'absence de réalisation ou la surfacturation des investissements ;
- la réduction d'impôt peut être opérée au titre de l'exercice au cours duquel les biens constituant l'investissement ont été délivrés au sens de l'article 1606 du code civil, ce point étant confirmé par la réponse ministérielle adressée au sénateur Barbier du 19 janvier 1989 ;

- la société SGI, gérante de la SEP, dispose des procès-verbaux de réception des biens signés par le locataire et par le fournisseur IPC attestant de la mise à disposition des biens en 2005 ;

- en tout état de cause, la réduction d'impôt pourrait être admise au titre de l'année 2006, à défaut de pouvoir l'être au titre de l'année 2005 ;

- la surfacturation alléguée n'est pas établie ;

- l'administration méconnaît le principe du droit communautaire de proportionnalité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- la proposition de rectification du 17 novembre 2008 est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la réduction d'impôt ne peut être pratiquée qu'au titre de l'année de création, de livraison ou de mise à disposition en cas de crédit-bail ; en l'espèce, les biens n'ont pas été créés ou livrés à La Réunion, ou ne l'ont été qu'en 2006 ;

- la demande tendant à ce que le bénéfice de la réduction d'impôt soit accordé au titre de l'année 2006, au lieu de l'année 2005, ne peut qu'être rejetée s'agissant d'une compensation portant sur deux années d'imposition différentes ; en outre, les investissements des SEP 1 et 5 n'étaient toujours pas réalisés en 2006 ;

- l'absence de fait générateur en 2005 suffit à fonder les impositions supplémentaires, indépendamment des autres motifs retenus par l'administration, tirés du défaut d'agrément préalable et de la surfacturation ;

- la surfacturation est avérée ;

- le principe communautaire de proportionnalité ne peut être invoqué, l'imposition en cause étant uniquement régie par la loi fiscale interne ;
Vu, II sous le n° 13PA03621, le recours, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200509/2-3 du 11 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à M. A...la décharge partielle, à concurrence de la somme de 3 921 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 2005 et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. A...ainsi que les intérêts de retard d'un montant de 455 euros ;


Il soutient que :

- pour l'application de l'article 199 undecies du code général des impôts, le seuil de 1 000 000 d'euros doit s'apprécier au niveau de l'exploitant, même si la société en participation, en l'occurrence la SEP...

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