COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2012, 11LY01662, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Date06 mars 2012
Record NumberCETATEXT000025528102
Judgement Number11LY01662
CounselSELARL CABINET CHAMPAUZAC
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2011 sous le n° 11LY01662, présentée pour M. Denis A, domicilié ..., par Me Champauzac ;

M. A demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0802756 du 16 mai 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 avril 2008, par lequel le maire de Chabeuil a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de faire injonction au maire de Chabeuil de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire ;

4° de condamner la commune de Chabeuil à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Il soutient que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, le tribunal ayant refusé de rouvrir l'instruction après avoir enregistré son mémoire complémentaire, où il était excipé pour la première fois de l'illégalité de la modification du plan local d'urbanisme approuvée par délibération du 28 février 2008, et qui comportait ainsi une circonstance de droit nouvelle de nature à imposer la poursuite du débat contradictoire ; que ce refus de réouverture de l'instruction a en outre méconnu le principe de bonne administration de la justice, dès lors que l'exposant venait de changer d'avocat et que son nouveau conseil a ainsi été privé de la possibilité d'accomplir sa mission ; que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'apporte aucune réponse au moyen dirigé contre le motif de l'arrêté contesté évoquant un détournement de procédure ; que, sur le fond, le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Chabeuil issues de la délibération susmentionnée, laquelle a été adoptée en violation de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que les changements apportés à ce plan local d'urbanisme imposaient en effet de recourir à la procédure de révision et non à la simple procédure de modification ; que la méconnaissance de ce texte affecte la légalité interne de ladite délibération ; que ces modifications, très nombreuses comme l'a relevé le commissaire-enquêteur, ont eu pour effet de réduire de près de trois hectares la superficie de la zone N, et de réduire des protections édictées en raison de risques de nuisances, notamment du fait de la suppression du secteur 1UAai, décidée afin de permettre l'implantation, sur les terrains concernés, d'installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en outre, la délibération critiquée entraîne l'ouverture à l'urbanisation de très nombreux secteurs de la commune ; que, dès lors, le maire de Chabeuil se devait de faire application des anciennes dispositions de l'article N 2 du règlement, dans leur rédaction issue de la délibération du 19 décembre 2005 ; que le second motif de refus opposé par le maire, selon lequel l'octroi du permis pourrait être considéré comme constitutif d'un détournement de procédure, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et procède d'une inexactitude matérielle des faits ; que la construction existante, dont le projet litigieux prévoit le changement de destination afin de le transformer en maison d'habitation, a toujours été affectée à un usage agricole et fait d'ailleurs l'objet d'un bail à ferme ; que son raccordement au réseau d'alimentation en eau potable et l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome ont été imposés par le maire de Chabeuil lui-même, au moyen de prescriptions particulières contenues dans le permis de construire délivré le 18 novembre 1993, autorisant l'agrandissement de cet abri à chevaux ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour la commune de Chabeuil, représentée par son maire en exercice, par Me Gaël, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du...

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