Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 04/02/2015, 12PA05037, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme TANDONNET-TUROT |
Record Number | CETATEXT000030537757 |
Date | 04 février 2015 |
Judgement Number | 12PA05037 |
Counsel | LEXCAP |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1110931/2-3 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de
l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le revenu distribué ne peut être retenu qu'à proportion de la participation détenue dans la société de personnes ;
- l'interposition de la société Perret a été admise lors d'une vérification de comptabilité en 2009 ;
- la quote-part de la société Nextone dans le bénéfice de la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre est limitée à 40 % de 60 % ;
- l'écart constaté entre la valeur vénale et le prix de cession n'est pas significatif et ne permet pas la constatation d'un avantage occulte ;
- le rapport d'expertise qui a fixé la valeur vénale de l'ensemble des lots sur la base d'un
taux de rendement et de la valeur du loyer doit être pris en compte ;
- l'économie des frais de commercialisation doit venir en réfaction de la valeur vénale du bien ;
- le local n° 1 utilisé comme élément de comparaison est d'une superficie plus de sept fois supérieure au local en cause ;
- le local n° 2 dispose d'une possibilité d'agrandissement et a été vendu avec une place de parking ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- la participation de la société Nextone dans la société Perret n'est pas susceptible de réduire sa participation dans la société Poissy Maximilien Robespierre ;
- aucun élément ne vient établir que la société Perret détiendrait directement ou indirectement une participation dans la société Poissy Maximilien Robespierre ;
- l'écart constaté est significatif ;
- la réalité des frais de commercialisation allégués n'est pas établie ;
- les lots utilisés comme éléments de comparaison sont similaires aux lots à comparer ;
- l'expertise produite n'a pas de valeur supérieure à la comparaison réalisée par le service ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2013, par lequel M. C...maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1...
1°) d'annuler le jugement n° 1110931/2-3 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de
l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le revenu distribué ne peut être retenu qu'à proportion de la participation détenue dans la société de personnes ;
- l'interposition de la société Perret a été admise lors d'une vérification de comptabilité en 2009 ;
- la quote-part de la société Nextone dans le bénéfice de la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre est limitée à 40 % de 60 % ;
- l'écart constaté entre la valeur vénale et le prix de cession n'est pas significatif et ne permet pas la constatation d'un avantage occulte ;
- le rapport d'expertise qui a fixé la valeur vénale de l'ensemble des lots sur la base d'un
taux de rendement et de la valeur du loyer doit être pris en compte ;
- l'économie des frais de commercialisation doit venir en réfaction de la valeur vénale du bien ;
- le local n° 1 utilisé comme élément de comparaison est d'une superficie plus de sept fois supérieure au local en cause ;
- le local n° 2 dispose d'une possibilité d'agrandissement et a été vendu avec une place de parking ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- la participation de la société Nextone dans la société Perret n'est pas susceptible de réduire sa participation dans la société Poissy Maximilien Robespierre ;
- aucun élément ne vient établir que la société Perret détiendrait directement ou indirectement une participation dans la société Poissy Maximilien Robespierre ;
- l'écart constaté est significatif ;
- la réalité des frais de commercialisation allégués n'est pas établie ;
- les lots utilisés comme éléments de comparaison sont similaires aux lots à comparer ;
- l'expertise produite n'a pas de valeur supérieure à la comparaison réalisée par le service ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2013, par lequel M. C...maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
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