Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 04/02/2015, 12PA05037, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TANDONNET-TUROT
Record NumberCETATEXT000030537757
Date04 février 2015
Judgement Number12PA05037
CounselLEXCAP
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110931/2-3 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de
l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le revenu distribué ne peut être retenu qu'à proportion de la participation détenue dans la société de personnes ;
- l'interposition de la société Perret a été admise lors d'une vérification de comptabilité en 2009 ;
- la quote-part de la société Nextone dans le bénéfice de la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre est limitée à 40 % de 60 % ;
- l'écart constaté entre la valeur vénale et le prix de cession n'est pas significatif et ne permet pas la constatation d'un avantage occulte ;
- le rapport d'expertise qui a fixé la valeur vénale de l'ensemble des lots sur la base d'un
taux de rendement et de la valeur du loyer doit être pris en compte ;
- l'économie des frais de commercialisation doit venir en réfaction de la valeur vénale du bien ;
- le local n° 1 utilisé comme élément de comparaison est d'une superficie plus de sept fois supérieure au local en cause ;
- le local n° 2 dispose d'une possibilité d'agrandissement et a été vendu avec une place de parking ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :
- la participation de la société Nextone dans la société Perret n'est pas susceptible de réduire sa participation dans la société Poissy Maximilien Robespierre ;
- aucun élément ne vient établir que la société Perret détiendrait directement ou indirectement une participation dans la société Poissy Maximilien Robespierre ;
- l'écart constaté est significatif ;
- la réalité des frais de commercialisation allégués n'est pas établie ;
- les lots utilisés comme éléments de comparaison sont similaires aux lots à comparer ;
- l'expertise produite n'a pas de valeur supérieure à la comparaison réalisée par le service ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2013, par lequel M. C...maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;



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