Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2015, 14PA02571, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Date30 avril 2015
Judgement Number14PA02571
Record NumberCETATEXT000030588081
CounselWANTOU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Wantou, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207285 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2012, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants Elambo Madika et SukamiB..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial pour ses deux enfants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet n'a pas apprécié sa situation particulière et s'est exclusivement fondé sur le non respect des conditions de logement ;
- la décision de refus du regroupement familial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, que la différence entre la superficie de son logement qui est de 48 m2 et la superficie exigée par les textes 52 m2, n'est que de 4 m², et qu'un tel différentiel de 4 m2 n'empêcherait pas la famille réunie de vivre décemment dans une situation de confort ;

- compte tenu des démarches qu'il a entreprises pour obtenir un nouveau logement, le préfet ne pouvait estimer qu'à la date d'arrivée de sa famille en France il ne disposera pas d'un logement considéré comme normal ;

- les décisions préfectorales méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il a conservé des liens intenses avec ses enfants restés au Congo, qu'il n'a pas abandonnés, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- ces décisions méconnaissent également les stipulations le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car elles ont pour conséquence de priver ses filles de la présence de leur père, alors notamment qu'il exerce l'autorité parentale exclusive à leur égard et que son frère, qui s'occupait d'elles au Congo, est décédé ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au...

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