Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 13NC02196, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000029762151
Judgement Number13NC02196
Date13 novembre 2014
CounselL'HOTE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, complété par un mémoire enregistré le 2 octobre 2014, présentés pour M. C...F...et Mme A...F..., demeurant..., par MeB... ;

M. et Mme F...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100506 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ou de l'Etat à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis par leur propriété en raison d'affaissements miniers et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer l'étendue des dommages ;

2°) à titre principal, de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ou, à défaut, l'Etat à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de ce sinistre minier, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter du 24 avril 2001 ;



3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer et de chiffrer l'étendue des dommages matériels directs et substantiels subis par leur propriété à la suite des affaissements miniers et de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ou, à défaut, l'Etat, à leur verser la somme de 21 661 euros à titre de provision, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter du 24 avril 2001 ;

4°) de mettre les dépens à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ou, à défaut, de l'Etat ;

5°) de mettre à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ou, à défaut, de l'Etat, la somme de 1 500 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. et Mme F...soutiennent que :

- l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a reconnu l'état de sinistre minier de leur habitation est une décision individuelle créatrice de droits devenue aujourd'hui définitive ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle ayant définitivement admis que les conditions du II de l'article 75-2 du code minier alors applicables étaient réunies, la seule discussion portée devant le tribunal administratif était celle du montant de l'indemnisation ;
- les rapports d'expertise en date des 24 avril 2001 et 16 septembre 2002, et le compte-rendu de visite établi par M. E...le 22 avril 2009, expert désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Briey le 8 avril 2008, ne pouvaient être utilement pris en compte par le tribunal administratif ;
- le rapport du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en date du 24 avril 2007, seul rapport d'expertise en lien avec l'objet du litige, présente de nombreuses insuffisances dans l'évaluation du montant des dommages subis ;
- si le II de l'article 75-2 du code minier prévoit l'indemnisation des seuls dommages matériels directs et substantiels, l'article L. 421-17 du code des assurances dispose que l'indemnisation doit assurer la réparation intégrale de ces dommages ;
- il doit être tenu compte des réparations qu'ils ont déjà effectuées ;
- ils sont fondés à solliciter la somme de 100 000 euros en réparation des dommages subis ;
- le chiffrage proposé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est une estimation plancher, une provision de 21 661 euros devant leur être...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT