Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 03/04/2015, 14NT02348, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000030458183
Date03 avril 2015
Judgement Number14NT02348
CounselLE BARS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée, pour l'association Anti-G, représentée par son président, ayant son siège 17 rue de la Croix Paqueray à Carolle (50401), et M. A...B..., demeurant..., par Me Le Bars, avocat ;

L'association Anti-G et M. B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103417 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant,

- d'une part à l'annulation du permis de construire du 11 juillet 2011 accordé par le maire de Dinard à la société Eiffage Immobilier Ouest pour la réalisation de logements collectifs, d'une résidence de tourisme, d'une résidence de séniors et de commerces sur un terrain situé rue de la Gare, rue de la Corbinais et rue Ampère au lieudit " place Newquay ".
- d'autre part à ce que soient déclarés inexistants :
- la décision prise par la SNCF le 18 mars 1999 de déclasser la friche ferroviaire dinardaise et de céder " son droit de propriété privée " à l'Etat avec effet rétroactif à la date d'expiration du contrat de concession, soit le 31 décembre 1982 ;
- la décision prise le 18 mars 1999 par l'Etat de céder son " droit de propriété privée " à Réseau Ferré de France avec effet rétroactif au 1er janvier 1997 ;
- la décision prise le 18 mars 1999 par le représentant de l'Etat de requérir la publication du transfert de son " droit de propriété privée " sur la friche ferroviaire au profit de RFF ; la décision prise le 24 mars 1999 par RFF de céder son " droit de propriété privée " à la commune de Dinard ;
- la décision prise le 24 mars 1999 par le représentant de RFF de requérir la publication du transfert de son " droit de propriété privée " sur la friche ferroviaire au profit de la commune de Dinard ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard en date du 14 février 2003 approuvant le lancement d'un concours de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la friche ferroviaire ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard du 20 décembre 2003 approuvant le projet défini par les cabinets d'architectes associés Bofill-BNR ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard du 14 mai 2004 modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard du 24 mai 2007 prononçant le classement d'une partie de la place publique communale de l'ancienne gare dite " Newquay " dans le domaine privé de la commune en vue de sa cession à la société Eiffage Immobilier Ouest ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard du 31 août 2007 d'autoriser la cession de son " droit de propriété privée " sur la friche à la société Eiffage ;
- les permis de construire délivrés par le maire de Dinard à la commune de Dinard le 13 janvier 2010 pour l'édification d'une médiathèque et d'un parking public souterrain ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard du 6 juin 2011 approuvant un avenant au compromis de vente de l'ensemble domanial (friche ferroviaire et place publique communale) du 6 septembre 2007 ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard du 28 mars 2011 approuvant les marchés publics de travaux de construction de la médiathèque ;
- l'autorisation de construire attribuée par le maire de Dinard à la société Eiffage Immobilier Ouest le 11 juillet 2011 ;
- et enfin à la condamnation de la commune de Dinard à verser à l'association Anti-G la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de déclarer inexistantes, ou à défaut d'annuler, ces décisions des 18 et 24 mars 1999, ces délibérations des 14 février 2003, 20 décembre 2003, 14 mai 2004, 24 mai 2007, 31 août 2007 et 28 mars 2011 et ces permis de construire des 13 janvier 2010 et 11 juillet 2011, ainsi que la délibération du conseil municipal de Dinard du 28 septembre 2001 décidant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ;
3°) de constater l'inexistence de la délibération du conseil municipal de Dinard arrêtant le principe et les conditions techniques, juridiques et financières de la réalisation du projet urbain de la gare et d'un acte express de déclassement du domaine public ferroviaire de l'Etat de la fiche ferroviaire de Dinard ;
4°) de condamner la commune de Dinard à verser à l'association Anti-G la somme de 150 000 euros et à M. B...la somme de 350 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis ;
5°) d'enjoindre à la commune de Dinard soit d'obtenir la résolution amiable du contrat de vente signé avec la société Eiffage, soit de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
ils soutiennent que :
- le jugement du 11 juillet 2014 est entaché d'une contradiction de motifs et d'un défaut de motivation car il ne statue pas sur la légalité du projet d'aménagement du site de l'ancienne gare de Dinard, alors que l'exception d'illégalité de ce projet était soulevée ;

- les articles R. 611-1, R. 611-7, R. 611-3, R. 613-1 et R. 711-2 du code de justice administrative ont été méconnus car les mémoires en défense, le moyen d'ordre public, l'ordonnance de clôture d'instruction et l'avis d'audience n'ont pas été communiqués à l'association Anti-G mais au seul M.B... ;

- le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire ont été méconnus car la lettre de communication du moyen d'ordre public n'était pas suffisamment précise et car leur mémoire du 10 juin 2014 n'a pas été analysé et communiqué aux parties adverses ;

- M. A... ne pouvait pas être désigné par le conseil municipal pour agir au nom de la commune dés lors que le la représentation d'une commune en justice relève de la compétence exclusive du maire, qu'au surplus le conseil municipal n'a ni été régulièrement convoqué ni suffisamment informé avant d'adopter ladite délibération, et qu'enfin M. A... ne pouvait être désigné sans procédure concurrentielle visant à lui attribuer un marché public de services juridiques ;

- le projet de réaménagement de l'ancienne gare de Dinard est entaché de nullité car il a été décidé par le seul maire, sans délibération du conseil municipal, concertation avec la population locale et contrôle des services de l'Etat et car, en l'absence de décision de déclassement de la friche ferroviaire, le directeur divisionnaire des impôts ne pouvait requérir du service de publicité foncière le 18 mars 1999 la publication de la constitution d'un droit réel ou d'un droit de propriété privée sur la friche ferroviaire de l'Etat ;

- contrairement à ce qu'a estimé le TA, la légalité des permis de construire est liée à celle du projet dans son ensemble et doit être appréciée au regard des règles en matière d'urbanisme, d'environnement, de propriété publique, de commande publique, des collectivités publiques, du patrimoine et de la voirie routière ;

- la délibération du 24 mai 2007, qui déclasse une partie de place publique communale Newquay est nulle en raison de la nullité du projet mais également car le dossier d'enquête publique préalable ne comportait pas d'étude d'impact, car une partie du terrain déclassé n'a pas été cédé à Eiffage, ainsi qu'il ressort de la délibération du 31 août 2007, car le projet public de médiathèque et de parking est indissociable du projet immobilier privé, car la place Newquay conservait le 24 mai 2007 une affectation matérielle à l'usage du public et car elle a conservé une affectation publique après cette date ;
- le déclassement des parcelles du domaine public ferroviaire non désaffecté de l'Etat dans son domaine privé à la date du 31 décembre 1982, tel que décidé le 18 mars 1999, est nul car pris en exécution d'un projet entaché lui même de nullité et car le retour des biens du domaine public de l'Etat concédés à la SNCF à l'expiration du contrat de concession ne constitue pas la cession d'un droit de propriété privée ;

- la gare de Dinard n'a jamais quitté le domaine public ferroviaire de l'Etat depuis qu'elle y est entrée le 31 août 1937, nonobstant sa désaffectation ou sa fermeture en 1988 ; aucune disposition de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 n'a modifié la nature du droit de propriété publique que l'Etat détient sur son domaine public ferroviaire ; l'article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public RFF n'a pas pour objet d'opérer un déclassement du domaine public de l'Etat ; le décret du 18 septembre 1992 portant retranchement et déclassement d'une section de ligne de chemin de fer sise entre Dinan et Dinard et dépendant du réseau ferré national géré par la SNCF ne concerne que la section de ligne sise entre le km 3,785 situé à Dinan et le km 20,427 situé à l'entrée de la gare de Dinard ; l'emprise foncière du dernier tronçon de ligne situé entre le pk 20,427 et le km 20,902 fait partie intégrante des parcelles cadastrées K928 et 929 qui font elles même partie de la friche ou du domaine public non déclassé appartenant à l'Etat ;

- les règles relatives au permis d'aménager ont été méconnues puisque les permis de construire accordés à la commune de Dinard et à Eiffage auraient dû être précédés d'une demande de permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ;

- les trois permis de construire auraient dû faire l'objet d'un permis de construire unique ;

- le projet de construction aurait dû être précédé d'une étude d'impact environnementale ; le tribunal aurait dû faire une mesure d'instruction pour déterminer le coût prévisionnel total du projet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme qui limite les extensions d'urbanisation dans les espaces proches du rivage ; subsidiairement, si le projet devait être regardé come une extension limitée de l'urbanisation, il serait irrégulier faute d'avoir été précédé de l'autorisation préfectorale préalable nécessaire quand le Pos ne prévoit pas les justifications ou motivations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 146-4-II ;

- le projet méconnaît les dispositions...

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