Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00548, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PELLISSIER |
Record Number | CETATEXT000028536355 |
Date | 23 janvier 2014 |
Judgement Number | 13NC00548 |
Counsel | CABINET D'AVOCATS ASA |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC00548, complétée par mémoires enregistrés les 11 avril et 11 décembre 2013, présentée pour la SARL cité des artisans dont le siège social est situé 2 rue Pégase à Entzheim (67960), par Me Gillig, avocat ;
La SARL cité des artisans demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904949 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 10 octobre 2009 par laquelle le maire de Mutzig a refusé de faire droit aux différentes demandes figurant dans son courrier en date du 6 août 2009 ;
2°) d'annuler ladite décision implicite du maire de Mutzig ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mutzig la somme de 3 035 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité ; les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe selon lequel un riverain de la voie publique a droit à y accéder et de la méconnaissance du principe selon lequel les dépenses d'entretien des voies communales constituent des dépenses obligatoires des communes ;
- c'est à tort que le maire de Mutzig refuse d'intervenir alors que le pont situé au nord de la place de l'abattoir ne permet pas le passage de poids lourds ; d'une part, ce pont appartient au domaine public et n'est pas correctement aménagé et entretenu ; il n'est ni sa propriété, ni celle d'une autre personne physique ou morale ; il est donc la propriété de la commune de Mutzig comme le démontre le dernier extrait cadastral produit ; il est au moins pour partie la propriété de la commune intimée en application des dispositions de l'article L. 215-2 du code de l'environnement et de l'article 552 du code civil ; par ailleurs, il appartient au domaine public communal puisqu'il est indissociable de la place de l'abattoir dont il constitue le prolongement ; il appartient à la même unité foncière ; il devait être aménagé afin de permettre la circulation des poids lourds ; d'autre part, le maire de Mutzig devait user de son pouvoir de police pour autoriser l'accès des poids lourds ; enfin, le pont du Schlossmatt, difficilement accessible, n'est pas une solution alternative équivalente ;
- l'accès au terrain d'assiette de son projet n'est possible, quel que soit le pont emprunté, que par la place de l'abattoir à laquelle on n'accède depuis l'avenue du général De Gaulle que par un passage étroit de 4,35 mètres de large ; la commune de Mutzig ne pouvait rétrécir ce passage en y implantant des plots ; par ailleurs, elle devait détruire l'appentis situé sur le côté de l'ancien bar-restaurant situé au n° 8 de l'avenue du général De Gaulle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 25 septembre 2013, le mémoire en défense, présenté pour la commune de Mutzig, par Me Sonnenmoser, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour...
La SARL cité des artisans demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904949 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 10 octobre 2009 par laquelle le maire de Mutzig a refusé de faire droit aux différentes demandes figurant dans son courrier en date du 6 août 2009 ;
2°) d'annuler ladite décision implicite du maire de Mutzig ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mutzig la somme de 3 035 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité ; les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe selon lequel un riverain de la voie publique a droit à y accéder et de la méconnaissance du principe selon lequel les dépenses d'entretien des voies communales constituent des dépenses obligatoires des communes ;
- c'est à tort que le maire de Mutzig refuse d'intervenir alors que le pont situé au nord de la place de l'abattoir ne permet pas le passage de poids lourds ; d'une part, ce pont appartient au domaine public et n'est pas correctement aménagé et entretenu ; il n'est ni sa propriété, ni celle d'une autre personne physique ou morale ; il est donc la propriété de la commune de Mutzig comme le démontre le dernier extrait cadastral produit ; il est au moins pour partie la propriété de la commune intimée en application des dispositions de l'article L. 215-2 du code de l'environnement et de l'article 552 du code civil ; par ailleurs, il appartient au domaine public communal puisqu'il est indissociable de la place de l'abattoir dont il constitue le prolongement ; il appartient à la même unité foncière ; il devait être aménagé afin de permettre la circulation des poids lourds ; d'autre part, le maire de Mutzig devait user de son pouvoir de police pour autoriser l'accès des poids lourds ; enfin, le pont du Schlossmatt, difficilement accessible, n'est pas une solution alternative équivalente ;
- l'accès au terrain d'assiette de son projet n'est possible, quel que soit le pont emprunté, que par la place de l'abattoir à laquelle on n'accède depuis l'avenue du général De Gaulle que par un passage étroit de 4,35 mètres de large ; la commune de Mutzig ne pouvait rétrécir ce passage en y implantant des plots ; par ailleurs, elle devait détruire l'appentis situé sur le côté de l'ancien bar-restaurant situé au n° 8 de l'avenue du général De Gaulle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 25 septembre 2013, le mémoire en défense, présenté pour la commune de Mutzig, par Me Sonnenmoser, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour...
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