Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00548, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Record NumberCETATEXT000028536355
Date23 janvier 2014
Judgement Number13NC00548
CounselCABINET D'AVOCATS ASA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC00548, complétée par mémoires enregistrés les 11 avril et 11 décembre 2013, présentée pour la SARL cité des artisans dont le siège social est situé 2 rue Pégase à Entzheim (67960), par Me Gillig, avocat ;

La SARL cité des artisans demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904949 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 10 octobre 2009 par laquelle le maire de Mutzig a refusé de faire droit aux différentes demandes figurant dans son courrier en date du 6 août 2009 ;

2°) d'annuler ladite décision implicite du maire de Mutzig ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mutzig la somme de 3 035 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité ; les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe selon lequel un riverain de la voie publique a droit à y accéder et de la méconnaissance du principe selon lequel les dépenses d'entretien des voies communales constituent des dépenses obligatoires des communes ;

- c'est à tort que le maire de Mutzig refuse d'intervenir alors que le pont situé au nord de la place de l'abattoir ne permet pas le passage de poids lourds ; d'une part, ce pont appartient au domaine public et n'est pas correctement aménagé et entretenu ; il n'est ni sa propriété, ni celle d'une autre personne physique ou morale ; il est donc la propriété de la commune de Mutzig comme le démontre le dernier extrait cadastral produit ; il est au moins pour partie la propriété de la commune intimée en application des dispositions de l'article L. 215-2 du code de l'environnement et de l'article 552 du code civil ; par ailleurs, il appartient au domaine public communal puisqu'il est indissociable de la place de l'abattoir dont il constitue le prolongement ; il appartient à la même unité foncière ; il devait être aménagé afin de permettre la circulation des poids lourds ; d'autre part, le maire de Mutzig devait user de son pouvoir de police pour autoriser l'accès des poids lourds ; enfin, le pont du Schlossmatt, difficilement accessible, n'est pas une solution alternative équivalente ;

- l'accès au terrain d'assiette de son projet n'est possible, quel que soit le pont emprunté, que par la place de l'abattoir à laquelle on n'accède depuis l'avenue du général De Gaulle que par un passage étroit de 4,35 mètres de large ; la commune de Mutzig ne pouvait rétrécir ce passage en y implantant des plots ; par ailleurs, elle devait détruire l'appentis situé sur le côté de l'ancien bar-restaurant situé au n° 8 de l'avenue du général De Gaulle ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré le 25 septembre 2013, le mémoire en défense, présenté pour la commune de Mutzig, par Me Sonnenmoser, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour...

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