COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13LY02039, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MONTSEC
Record NumberCETATEXT000028906190
Date17 avril 2014
Judgement Number13LY02039
CounselMEBARKI
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013 par télécopie au greffe la Cour et régularisée le 12 août 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301884, du 20 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 décembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les trois décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence et sont insuffisamment motivées ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour et la mesure d'éloignement portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour contester l'illégalité de ces deux décisions, il entend exciper de l'illégalité de la décision du 22 mars 2012 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, laquelle a été annulée par le Tribunal administratif de Grenoble le 20 juin 2013 ; que la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas examiné son recours ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la lettre en date du 5 mars 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les décisions du 18 décembre 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation...

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