COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13LY01481, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Judgement Number13LY01481
Record NumberCETATEXT000028653261
Date13 février 2014
CounselMEROTTO
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1203513 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée au paiement d'une amende de 500 euros et à libérer sans délai, la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle est propriétaire en bordure du lac Léman, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les conclusions à fin de poursuite ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise aux frais de l'Etat afin de procéder à la délimitation du domaine public et de la parcelle cadastrée section AD n° 76 située sur le territoire de la commune de Sciez ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à une amende pour recours abusif, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administratif et aux entiers dépens ;


Elle soutient que :
- l'acte de saisine du Tribunal est irrecevable, dès lors qu'il exige la création d'une servitude de marchepied, alors que le procès-verbal de contravention estime que seules les modalités d'exercice sont compromises et qu'il n'est possible d'entrer en voie de condamnation en matière pénale que sur la base d'un procès-verbal et d'un acte de saisine clairs ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas constaté cette irrecevabilité ;
- la preuve de l'existence d'une contravention n'est pas établie dès lors qu'aucun document de l'administration ne fait référence à la détermination de la limite entre le domaine public et la parcelle en cause et que l'administration n'a jamais procédé à la fixation de cette limite ; c'est à tort que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ; elle a toujours contesté la délimitation que l'administration tentait de lui imposer ; il appartient à la Cour, si elle s'estime insuffisamment informée, d'ordonner une mesure d'instruction, aux frais de l'Etat ;
- elle produit un constat d'huissier ainsi qu'un procès-verbal de bornage, prouvant que le procès-verbal de constat d'infraction est entaché d'erreur matérielle ; elle demande à la Cour de confirmer sa relaxe, s'agissant de la limite est et, par substitution de motif, d'indiquer que la relaxe ne résulte pas d'un doute sur l'implantation de la haie et de la clôture bétonnée mais du fait que ces dernières sont implantées sur la parcelle n° 77 ;
- un même agent assermenté, alors qu'il avait signé un procès-verbal constatant qu'un ouvrage n'était pas sur sa propriété, n'hésite pas à prétendre le contraire quelques années plus tard ; l'obstination de l'administration est incompréhensible dans la mesure où le sentier de bordure du lac s'interrompt peu après sa propriété ; le comportement de l'administration et les fautes de cette dernière constitue un cas de force majeure empêchant toute constatation de contravention à son encontre ;
- elle n'est plus propriétaire de la parcelle n° 76 et n'a plus droit ni titre à intervenir sur ce fond ; l'astreinte est de ce fait impossible à exécuter et sans objet ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la saisine du Tribunal n'est pas irrecevable, dès lors que le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT