Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/04/2014, 11NT00519, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000028908022
Judgement Number11NT00519
Date17 avril 2014
CounselBLANCHARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour la SAS Laury-Chalonges DIS dont le siège est au lieudit "Les Chalonges" à Basse-Goulaine (44115) par Me Blanchard, avocat ; la SAS Laury-Chalonges DIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805134 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et le remboursement de la somme de 17 632 euros que l'Etat lui avait allouée au titre d'intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la restitution de ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas fondée à revenir sur une décision de dégrèvement prise à la suite d'une réclamation et revêtant un caractère juridictionnel, mais était tenue, en application des dispositions de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales, de solliciter le juge afin que celui-ci procède, le cas échéant, à l'annulation ou à la réformation de cette décision ;

- le défaut de notification préalable de la taxe litigieuse à la Commission européenne est contraire à l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

- nonobstant les modifications apportées à l'article 302 bis ZD du code général des
impôts par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000, qui n'ont pas institué une nouvelle taxe, il subsiste un lien d'affectation contraignant entre le produit de la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage qui la fait regarder comme une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne ; ces modifications sont ainsi, sans incidence sur la violation de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne résultant du défaut de notification préalable de cette aide à la commission ;

- il résulte de l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande au financement du service public français de l'équarrissage des baisses du coût de revient des produits français et de leur prix de revente au consommateur final ; en conséquence, cette taxe, constitutive d'une taxe équivalente à un droit de douane prohibé par l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne, fausse le jeu de la libre concurrence et entrave la libre circulation entre les Etats-membres ; elle méconnaît de ce fait l'article 90 du même traité ;

- en revenant sur sa décision de dégrèvement des impositions contestées, l'administration a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la garantie visée aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ainsi que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- l'administration n'était pas compétente pour revenir sur une décision de dégrèvement prise à la suite de la réclamation contentieuse d'un contribuable ;

- la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ne peut trouver application en l'espèce dès lors qu'aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation n'a été constatée par l'administration ;

- le retrait de la décision de dégrèvement, décision individuelle créatrice de droit, est intervenu après l'expiration du délai de quatre mois prévu par la jurisprudence "Ternon" ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la décision, non motivée, prononçant le dégrèvement de la taxe litigieuse pour faire échec à son rétablissement, dans le délai de reprise ;

- elle ne peut davantage, en l'absence d'espérance légitime de détenir un droit au remboursement d'une taxe régulièrement établie, invoquer la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pas plus que des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- la remise en cause de la décision de dégrèvement n'était pas encadrée par le respect des délais de retrait posés par la jurisprudence "Ternon" laquelle ne s'applique pas à la procédure fiscale ;
- la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales trouve en l'espèce à s'appliquer ;

- depuis le 1er janvier 2001, il n'existe plus juridiquement de lien d'affectation entre la taxe sur les achats de viande et le service public de...

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