Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 12NC00485, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number12NC00485
Record NumberCETATEXT000027434853
Date06 mai 2013
CounselLOEFFERT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012 et complétée les 10 octobre 2012, 3 janvier 2013 et 2 avril 2013, présentée pour la Société Transports Taglang Sas, dont le siège est ZI NORD 67210 BP 65 à Obernai Cedex (67212), par Me Loeffert, avocat ;

La Société Transports Taglang Sas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000413 - 1102157 du 18 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2010 par lequel le préfet de la région Alsace lui a retiré 21 copies conformes de la licence de transport communautaire qu'elle détient pour une durée de trois mois, et de la décision du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de la mer, en date du 7 avril 2011, rejetant son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 4 janvier 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions, subsidiairement ramener la sanction à une plus juste proportion ;

3°) d'annuler l'acte de saisine de la commission régionale des sanctions administratives ainsi que l'avis émis par cette commission ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- l'irrégularité de la composition de la commission et l'erreur manifeste qui entache son avis sont de nature à faire grief à l'entreprise, et, dès lors, ses conclusions sont recevables à l'encontre des avis de la commission des sanctions administratives ;

- contrairement à ce que lui a indiqué le ministre, la commission nationale des sanctions administratives aurait du être saisie, nonobstant la modification législative intervenue ;

- le ministre a méconnu sa compétence au regard de l'article 17 de la loi sur les transports intérieurs, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 2010 ;

- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;

- la décision ministérielle n'est pas suffisamment motivée par la seule référence au nombre des infractions relevées ;

- seuls quatre délits ont été relevés par procès-verbal et la décision, qui vise 34 délits, repose donc sur une erreur de fait ;

- cette erreur, qui n'est pas simplement de plume, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, a faussé l'appréciation portée par le tribunal sur la gravité des sanctions ;

- la même erreur se retrouve dans l'arrêté préfectoral, avec les mêmes conséquences ;

- la commission régionale des sanctions administratives agit comme juridiction disciplinaire, soumise aux principes généraux du droit et à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la partialité de la commission, émanation directe de l'administration, est établie ;

- au sein de la commission, la présence du représentant de l'administration avec droit de vote qui a fait l'objet...

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