Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13NC00244, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number13NC00244
Date12 juin 2014
Record NumberCETATEXT000029096525
CounselD4 AVOCATS ASSOCIÉS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour la communauté de communes du Pays de Lure, dont le siège est ZAC de la Saline, rue des Berniers BP 50 à Lure Cedex (70204), par la Selarl D4 avocats associés ;

La communauté de communes du Pays de Lure demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101307-1101308 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la Commission de protection des eaux de Franche-Comté et de la Ligue pour la protection des oiseaux de Franche-Comté, la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Lure en date du 15 mars 2011 approuvant la création de la zone d'aménagement concerté " Arémis-Lure " et la décision du 8 juillet 2011 du président de la communauté de communes du Pays de Lure refusant de retirer cette délibération ;

2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par ces deux associations ;

3°) de mettre à la charge de la Commission de protection des eaux de Franche-Comté et de la Ligue pour la protection des oiseaux de Franche-Comté le versement de la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Elle soutient que :

- le tribunal administratif ne pouvait retenir le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sans se prononcer sur le caractère suffisant des nombreuses mesures compensatoires projetées ; il a donc entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

- le tribunal administratif a exercé sur l'acte attaqué un contrôle d'opportunité et a excédé les limites du contrôle restreint auquel il était tenu en cette matière ;

- le tribunal administratif a donné à la ZNIEFF, outil d'inventaire environnemental, une portée juridique qu'elle n'a pas ;

- le périmètre et la superficie de la ZNIEFF retenus par le tribunal administratif sont erronés car ses limites sont encore mouvantes faute d'avoir été validées par l'inventaire national du patrimoine naturel ;

- le tribunal administratif a commis des erreurs de fait notamment dans le chiffrage des surfaces bâties ;

- l'étude d'impact est très complète et a été réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

- les 31 ha de panneaux photovoltaïques seront implantés sur les surfaces où les enjeux environnementaux sont les plus faibles et seront surélevés de 80 cm ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a omis de prendre en considération la préservation de plus de 100 ha en zone naturelle, le maintien des continuités écologiques par la mise en place de corridors transversaux de 150 à 300 m de large, le phasage du projet, étalé sur trente ans, ce qui doit permettre un déplacement des populations d'espèces remarquables à la périphérie du site, l'augmentation importante de la surface d'habitats d'intérêt communautaire sains et la réutilisation des pistes existantes sur le site ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour l'association Commission de protection des eaux de Franche-Comté, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la communauté de communes du Pays de Lure doit justifier de sa qualité à agir en produisant ses statuts et l'habilitation de son président à interjeter appel du jugement attaqué ; que le tribunal administratif n'a pas excédé les limites de son contrôle ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur dans le chiffrage de l'étendue de la ZNIEFF ; que le tribunal s'est fondé sur les chiffres contenus dans l'étude d'impact et n'en a pas fait une interprétation erronée ; que deux habitats d'intérêt communautaire - dont un prioritaire -, la prairie maigre de fauche de l'Arrhenatherion et les pelouses siliceuses du Violon caninae, seront sensiblement affectés par l'aménagement de la ZAC ; que la réalisation de la ZAC affectera également les populations d'insectes et notamment les 4 espèces de papillons protégés (Cuivré des marais, Azuré du serpolet, Damier de la succise et Laineuse du prunellier) ; que la conservation de la population de l'un des principaux enjeux de l'avifaune, le Tarier des prés, sera directement menacée ; que les espaces verts prévus sur le site sont considérés par l'étude d'impact comme totalement dégradés ; que le morcellement des milieux naturels va conduire à un appauvrissement irrémédiable de la diversité biologique ; que le positionnement, la dispersion et le morcellement des hectares de zones naturelles préservées sur le site ne présentent pas les garanties nécessaires à la préservation des habitats naturels, de la flore et de la faune ; qu'il ne suffit pas que les populations animales puissent pendant le phasage de l'opération prévue sur une trentaine d'années se déplacer, mais que les milieux d'adoption soient favorables ; qu'en l'espèce, les espaces périphériques de l'aérodrome sont tournés vers une agriculture le plus souvent intensive ;


Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la Ligue pour la protection des oiseaux de Franche-Comté, par Me Posak, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Lure le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la délimitation du projet " Arémis-Lure " recouvre bien la ZNIEFF de type I dénommée " ancien aérodrome de Lure-Malbouhans " ; que même si elle est dépourvue de caractère réglementaire, la légalité du projet devait être examinée au regard des espèces et milieux inventoriés par cette ZNIEFF et qui sont d'une richesse exceptionnelle ; qu'en particulier les pelouses acidiclines du Violon caninae, qui occupent près de 26 ha sur le site, ne sont représentées nulle part ailleurs en Franche-Comté en surface équivalente ; que plusieurs espèces animales remarquables d'intérêt européen fréquentent le site ; qu'une population nicheuse d'une dizaine de couples de Tarier des prés, espèce protégée ayant besoin pour sa nidification de vastes étendues prairiales à hautes herbes, a été observée sur le site ; que ce site doit être replacé dans le contexte de la stratégie nationale de préservation de la biodiversité ; qu'en effet, l'artificialisation et la fragmentation des habitats entraînent la perte de la diversité écologique ; que le tribunal administratif a exposé de manière précise et explicite les motifs de sa décision ; que la communauté de communes du Pays de Lure n'a pas mis en oeuvre les mesures d'évitement du site de Malbouhans ;


Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 août 2013, présenté pour la communauté de communes du Pays de Lure, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient, en outre, que sa requête est recevable ; que la sensibilité et l'intérêt écologique du site sont préservés ; que 105 ha de zones naturelles sont maintenus ; que les espèces protégées ont bien été prises en compte ; que sur les 930 ha de surfaces agricoles à la périphérie du site, près de 70% sont constitués de prairies dont la majorité est de type " prairie naturelle " ; que l'amélioration des territoires environnants est prévue pour compenser les destructions et perturbations au sein du périmètre de la ZAC ; que les impacts par fragmentation ou cloisonnement n'ont pas été minorés ; que ce site, par la présence d'infrastructures de pistes, est le seul permettant l'implantation d'entreprises dans le cadre du projet " véhicules du futur " ; que l'aménagement est prévu de manière concertée et progressive sur une trentaine d'années dans le but de maintenir les grands équilibres écologiques du site ; que si le tribunal administratif avait fait application, comme il le devait, de la théorie du bilan, il aurait été conduit à admettre la balance positive du projet ; que la délibération attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser une dérogation au titre des espèces protégées ;


Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour la Ligue pour la protection des oiseaux de Franche-Comté, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient, en outre, que la démarche préconisée par les pouvoirs publics au sujet de l'évitement des impacts et qui a donné lieu à la publication d'un document méthodologique n'a pas été respectée ; que l'évitement lors du choix d'opportunité et l'évitement géographique n'ont été que partiellement justifiés par la communauté de communes du pays de Lure ; qu'en effet, les activités connexes ne sont pas directement liées au développement du projet de véhicule du futur ; que le projet ne prend pas suffisamment en compte les mesures d'évitement au stade préalable, ce qui conduit à la définition de mesures compensatoires hypothétiques ;


Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour la Commission de protection des eaux de Franche-Comté, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient, en outre, qu'il ne peut être garanti que les 10 à 20 couples de Tarier des prés qui fréquentent le site se reporteront sur des espaces limitrophes ; que la flore...

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