Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13NC00192, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme STEFANSKI
Record NumberCETATEXT000028939951
Date15 mai 2014
Judgement Number13NC00192
CounselSOCIETE D'AVOCATS IFAC
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bensaïd, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001589 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;


Il soutient que :

- il doit bénéficier de l'abattement prévu par l'article 151 septies B du code général des impôts dès lors que la mise en location gérance de l'immeuble lui appartenant où se situe un hôtel constitue juridiquement la poursuite de l'exploitation des actifs antérieurement directement exploités par lui et il n'y a aucune dissociation entre la location du fonds de commerce et la location des murs du commerce ;

- selon le bulletin officiel n° 4B.3.08 du 7 mai 2008 les hôtels sont considérés comme appartenant à la catégorie des immeubles affectés à l'exploitation dès lors qu'ils sont exploités directement par leur propriétaire ou à travers une société qui leur est liée ; il n'y a eu aucune interruption de l'exploitation commerciale de l'immeuble, qui a été exploité d'abord directement puis par une mise en location gérance assortie d'une participation à hauteur de 40 % des parts de la société preneuse ;

- il n'a jamais cessé d'exploiter l'hôtel à titre professionnel dès lors que la mise en location gérance est une activité commerciale ; il est passible de la taxe professionnelle pour son activité de loueur ;

- à supposer même que la location gérance ne puisse être considérée comme une exploitation commerciale de l'immeuble, la date du retour de l'immeuble dans son patrimoine privé est le 23 janvier 1992 et non le 1er septembre 2007 ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :

- le dispositif d'abattement instauré par l'article 151 septies B du code général des impôts n'est pas applicable dès lors que M. B...avait mis son fonds de commerce en location-gérance et n'utilisait pas lui-même son immeuble pour développer une activité commerciale mais l'utilisait dans un but patrimonial ;

- la doctrine invoquée n'est pas applicable ratione temporis, subsidiairement M. B... n'en remplit en tout état de cause pas les conditions...

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