Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/12/2014, 14PA00599, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VETTRAINO
Record NumberCETATEXT000029879785
Date04 décembre 2014
Judgement Number14PA00599
CounselSIMSEK
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. B... A..., retenu au ..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401744 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2014 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'auteur de l'arrêté litigieux est incompétent pour décider sa reconduite à la frontière et ne justifie pas avoir reçu délégation ;
- que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; que cette motivation insuffisante révèle l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
- que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à mener une vie privée et familiale ; qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, la Turquie, qu'il a fui en raison des persécutions dont il était victime ; qu'il vit en France depuis trois ans ;
- qu'en raison d'éléments nouveaux postérieurs aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ( OFPRA ) et de la Cour nationale du droit d'asile ( CNDA ), il a sollicité un réexamen de sa demande d'asile et a été convoqué par le centre de réception des demandeurs d'asile de la préfecture de police le 12 février 2014 à 9 h 00 ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à un recours effectif et à un examen approfondi de sa demande de réexamen ;

Vu le jugement et l'arrêté préfectoral attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête de M. A... en faisant valoir que :

- si M. A... évoque la circonstance qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où il a sollicité le réexamen de sa demande de statut de réfugié politique auprès de l'OFPRA, il est constant qu'à la date de la décision contestée il n'avait toujours pas déposé de dossier complet et cela malgré les rendez-vous successifs auxquels il n'a pas jugé opportun de déférer ; qu'en tout état de cause, ce n'est que le 6 février, soit postérieurement à l'arrêté contesté, que M. A... a, à nouveau, manifesté sa volonté de solliciter le statut de réfugié alors qu'il se trouvait en rétention administrative ; de surcroît, le préfet de police, en donnant suite à la demande de l'intéressé et en saisissant l'OPFRA dans le cadre de la procédure prioritaire le 10 février 2014, a implicitement mais nécessairement considéré que la demande de M. A... était dilatoire ; au demeurant, les services de la préfecture de police ont, par la suite, sursis à l'exécution de la décision portant reconduite à la frontière de M. A... jusqu'au 13 février suivant, date à laquelle l'OFPRA a rejeté la demande du requérant ; de sorte que l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme ayant été pris en méconnaissance du droit de l'intéressé de solliciter l'asile ;
- le requérant, qui prétend être arrivé en France au cours du mois d'avril 2011 sans toutefois justifier ni la date réelle de son arrivée en France ni les conditions dans lesquelles il est entré sur le territoire national, n'apporte aucunement la preuve de sa présence continue en France depuis 2011 ; de plus, la durée de séjour, à peine trois ans à la date de l'arrêté attaqué, ne lui ouvre aucun droit au séjour et ne le protège pas contre l'éloignement ; qu'au demeurant, dans le cadre de sa demande de réexamen auprès de l'OFPRA, M. A... a produit deux courriers provenant de son père et de l'un de ses frères témoignant des liens qui unissent le requérant à sa famille restée en Turquie ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France à la date de la décision contestée, n'apporte pas la preuve qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer en Turquie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de...

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