Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 14PA01310, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VETTRAINO |
Judgement Number | 14PA01310 |
Record Number | CETATEXT000030539718 |
Date | 19 mars 2015 |
Counsel | HOUNKPATIN |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée par le préfet de police ;
Le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1314275/3-3 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A...B..., a annulé son arrêté du 19 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il apporte la preuve que le traitement indispensable à M. B...est disponible au Maroc ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour M. B..., par MeC..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le traitement hormonal féminisant qu'il nécessite dans le cadre de son processus de changement d'identité sexuelle n'étant pas disponible au Maroc ;
- il reprend l'ensemble de ses écritures de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 16 janvier 1984, entré sur le territoire en 2010 selon ses déclarations, a sollicité en 2013 auprès des services de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11°...
Le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1314275/3-3 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A...B..., a annulé son arrêté du 19 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il apporte la preuve que le traitement indispensable à M. B...est disponible au Maroc ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour M. B..., par MeC..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le traitement hormonal féminisant qu'il nécessite dans le cadre de son processus de changement d'identité sexuelle n'étant pas disponible au Maroc ;
- il reprend l'ensemble de ses écritures de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 16 janvier 1984, entré sur le territoire en 2010 selon ses déclarations, a sollicité en 2013 auprès des services de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11°...
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